La cause en bref

R. c. Tim

  • La décision
  • Date : le 14 avril 2022
  • Référence neutre : 2022 CSC 12
  • Décompte de la décision :
    • Majorité : Le juge Jamal a rejeté l’appel, concluant que malgré les violations des articles 8 et 9 de la Charte, les éléments de preuve devaient être utilisés et les déclarations de culpabilité confirmées (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer)
    • Motifs dissidents : Le juge Brown aurait accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve et substitué des verdicts d’acquittement à l’égard de tous les chefs d’accusation.
  • En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
  • Renseignements sur le dossier (39525)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs :

La Cour suprême confirme, malgré une erreur des policiers, la déclaration de culpabilité prononcée contre un Albertain pour des infractions liées aux drogues et aux armes à feu.

Le 8 octobre 2016, alors qu’il conduisait sur une rue achalandée de Calgary, en Alberta, monsieur Sokha Tim a heurté un panneau routier avec son véhicule et il a poursuivi sa route. Lorsqu’un policier l’a trouvé à environ un kilomètre de l’endroit de la collision, ce policier lui a demandé son permis de conduire, l’immatriculation du véhicule et une preuve d’assurance. Pendant que M. Tim cherchait les documents demandés, le policier l’a vu tenter de dissimuler un sac ziploc contenant un seul comprimé jaune. Le policier a correctement identifié ce comprimé comme étant de la gabapentine, un médicament délivré sur ordonnance, mais il a cru à tort qu’il s’agissait d’une substance réglementée. Le policier a arrêté M. Tim, puis un de ses collègues et lui ont fouillé M. Tim et son véhicule, ce qui leur a permis de découvrir des drogues illégales, des munitions et une arme de poing chargée.

Monsieur Tim a été accusé d’infractions liées aux drogues et aux armes à feu. Au procès, il a affirmé que la police ne disposait d’aucune raison de l’arrêter et de le fouiller, étant donné que le policier s’était trompé quant au statut juridique de la gabapentine. En conséquence, il a plaidé que les policiers avaient violé les droits qui lui sont garantis par les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). L’article 8 de la Charte protège les gens contre les « fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives », et l’article 9 les protège contre les « détentions arbitraires ». Le juge du procès a rejeté les arguments de M. Tim et a admis les éléments de preuve.

Reconnu coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui, M. Tim a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Alberta, qui a conclu à l’absence de violation des droits que lui garantit la Charte. Il a ensuite porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté son l’appel.

Les droits garantis à M. Tim par la Charte ont été violés, mais les éléments de preuve recueillis pouvaient néanmoins être utilisés.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge Mahmud Jamal a affirmé que les policiers avaient violé le droit garanti à M. Tim par l’article 9 de la Charte en l’arrêtant sur la base d’une erreur relativement au statut juridique de la gabapentine. « Permettre aux policiers de procéder à des arrestations sur la base de ce qu’ils croient être la loi — plutôt que sur la base de ce qu’est réellement la loi — élargirait de façon radicale les pouvoirs des policiers au détriment des libertés civiles », a écrit le juge Jamal. Il a ajouté que, comme l’arrestation de M. Tim était illégale, les fouilles de ce dernier et de sa voiture qui avaient suivi avaient violé le droit que lui garantit l’article 8 de la Charte.

Lorsque des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui violent un droit garanti à l’accusé par la Charte, les tribunaux doivent procéder à une analyse afin de déterminer si ces éléments peuvent quand même être utilisés ou si leur utilisation « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice », de lui causer préjudice. Dans la présente affaire, le juge Jamal a statué que les violations étaient peu graves et qu’elles n’ont eu qu’une incidence modérée sur les intérêts de M. Tim protégés par la Charte. En revanche, les éléments de preuve étaient fiables et essentiels à la poursuite d’infractions graves. Après avoir mis en balance ces considérations, le juge Jamal a conclu que les éléments de preuve pouvaient être utilisés. En conséquence, la Cour a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Tim.

La Charte canadienne des droits et libertés

La Charte fait partie de la Constitution du Canada et elle protège divers droits et libertés. Elle est entrée en vigueur il y a 40 ans, soit le 17 avril 1982. Depuis son adoption, les tribunaux canadiens ont tranché un large éventail de questions de droit, questions qui les amènent à interpréter et à appliquer la Charte. Dans des causes criminelles comme la présente affaire, la Charte aide à clarifier les pouvoirs des policiers par rapport aux droits des personnes accusées.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.