La cause en bref
Iris Technologies Inc. c. Canada (Procureur général)
- La décision
- Date : le 28 juin 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 24
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Kasirer a rejeté l’appel (avec l’accord des juges Martin, Jamal et O’Bonsawin)
- Motifs concordants : la juge Côté a convenu de rejeter l’appel, mais pour des motifs différents (avec l’accord des juges Karakatsanis et Rowe)
- En appel de la Cour d’appel fédérale
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La Cour suprême confirme qu’une contribuable ne pouvait pas contester des cotisations fiscales en demandant des jugements déclaratoires à la Cour fédérale.
Dans cet appel, la Cour suprême s’est penchée sur une question de compétence. Elle devait décider si la contestation par une contribuable de la validité de cotisations fiscales était une affaire qui relevait exclusivement de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt ou qui pouvait être soumise à la Cour fédérale.
Iris Technologies Inc. a produit des déclarations de taxe sur les produits et services (TPS) dans lesquelles elle réclamait des remboursements de taxe en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). La ministre du Revenu national a entrepris une vérification des périodes de déclaration visées et a refusé de verser les remboursements réclamés tant que la vérification serait en cours. Elle a ensuite établi des cotisations dans lesquelles elle refusait d’accorder les remboursements de taxe et imposait des pénalités à Iris.
Iris a demandé à la Cour fédérale de réviser les cotisations établies par la Ministre. De telles demandes sont appelées des demandes de contrôle judiciaire. Iris a aussi demandé à la Cour fédérale de déclarer : a) que la Ministre avait manqué à son devoir d’équité procédurale envers Iris lors de sa vérification et avait omis de lui donner l’occasion de présenter des observations en réponse aux rajustements proposés; b) que les cotisations avaient été établies sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par la Ministre; et c) que les cotisations avaient été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans une demande connexe.
Le procureur général du Canada a présenté une requête sollicitant la radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris. Le juge chargé de la gestion de l’instance a rejeté la requête du procureur général. Ce dernier a fait appel de cette décision à la Cour fédérale.
La Cour fédérale a rejeté l’appel du procureur général, mais la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel subséquent formé par celui-ci contre cette décision, et elle a annulé la demande de contrôle judiciaire présentée par Iris au motif qu’elle constituait, dans les faits, une contestation indirecte de la validité des cotisations, ce qui est une question relevant de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt. Iris a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
L’affaire devait être soumise à la Cour canadienne de l’impôt.
Rédigeant les motifs de jugement de la majorité, le juge Kasirer a conclu que, malgré l’établissement d’une cotisation fiscale, la Cour fédérale a compétence exclusive pour effectuer le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires que le Parlement délègue au ministre du Revenu national, y compris celles qui touchent directement à l’obligation fiscale. Toutefois, l’établissement par le ministre d’une cotisation de taxe nette conformément à la LTA ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; il s’agit plutôt d’une décision non discrétionnaire dont le résultat, la cotisation, est dicté par la loi. La compétence à l’égard du bien‑fondé de la cotisation relève de la Cour de l’impôt conformément à l’article 302 de la LTA.
En l’espèce, deux des allégations formulées par Iris dans sa demande de contrôle judiciaire — celles faisant état d’un manquement à l’équité procédurale et d’une absence de fondement probatoire — relèvent à bon droit de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt, puisqu’il convient de les considérer comme des contestations du bien‑fondé de la cotisation. La troisième allégation formulée par Iris, c’est-à-dire que la Ministre a agi dans un objectif illégitime, pourrait dans certaines circonstances constituer le fondement d’une demande de contrôle judiciaire. Cependant, dans la présente affaire elle devait être radiée, car Iris n’avait pas allégué dans sa demande de faits qui, s’ils étaient tenus pour avérés, auraient appuyé cette allégation.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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