La cause en bref
R. c. T.J.F.
- La décision
- Date : le 15 novembre 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 38
- Décompte de la décision :
- Majorité : la juge O’Bonsawin a accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau)
- Motifs dissidents : les juges Côté et Rowe auraient rejeté l’appel.
- En appel de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
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La Cour suprême annule les acquittements prononcés en faveur d’un homme relativement à des accusations de traite de personnes et ordonne un nouveau procès.
Cet appel portait sur la question de savoir si la preuve de violence antérieure peut être pertinente à l’égard de l’infraction de traite de personnes dans le cadre de poursuites criminelles.
De 2004 à 2012, la plaignante et l’accusé étaient conjoints de fait et vivaient une relation marquée par la violence et des difficultés financières. Selon la plaignante, l’accusé l’a persuadée d’avoir des relations sexuelles devant une webcam moyennant rétribution, de danser pour des hommes et d’offrir des services sexuels pour de l’argent, ce qu’elle a fait en raison de la violence et des menaces de violence de l’accusé à son endroit. Elle a également affirmé que l’accusé jouait un rôle important en ce qui a trait aux services sexuels, notamment en faisant paraître des annonces proposant les services en question, et qu’il empochait tout l’argent. La plaignante a déclaré que cela avait continué jusqu’à ce qu’elle quitte l’accusé en 2012. Celui-ci a été inculpé de s’être livré à la traite de personnes et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la perpétration de cette infraction, en contravention des paragraphes 279.01(1) et 279.02(1) du Code criminel.
Au procès, la plaignante et cinq autres personnes ont témoigné à propos de la violence de l’accusé envers la plaignante. Le juge du procès a acquitté l’accusé. Il a reconnu que la plaignante se trouvait dans une relation violente avec l’accusé, mais il a conclu que le témoignage de cette dernière manquait de crédibilité. Il avait également un doute raisonnable concernant les liens de l’accusé avec toute entreprise de prostitution. Le juge a considéré les témoignages des autres personnes comme une toile de fond, mais non en lien avec les infractions reprochées, concluant qu’ils se rapportaient à une « conduite antérieure indigne ». Une preuve de conduite antérieure indigne concerne des inconduites antérieures de la personne accusée qui vont au-delà de ce qu’allègue le poursuivant à l’égard d’une infraction, et une telle preuve est normalement inadmissible.
La Couronne a fait appel des acquittements à la Cour d’appel, plaidant que le juge du procès aurait dû tenir compte de la preuve offerte par les autres témoins à propos de la violence de l’accusé envers la plaignante. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les acquittements. Ils ont statué que le juge du procès avait eu tort de conclure que la violence de l’accusé constituait une conduite antérieure indigne, mais qu’une telle erreur n’avait eu aucune incidence significative sur les acquittements. Ils ont également conclu que le juge du procès n’avait pas omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. La juge dissidente aurait pour sa part ordonné la tenue d’un nouveau procès, estimant que le juge du procès avait omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve et que le fait de considérer que les actes de violence de l’accusé constituaient une conduite antérieure indigne représentait une interprétation erronée de la nature de ces actes et de leur pertinence à l’égard des éléments des deux infractions que la Couronne devait prouver. La Couronne a interjeté appel à la Cour suprême.
La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
La preuve de violences et de menaces de violence régulières, ainsi que d’une relation violente, peut être pertinente en ce qui a trait aux éléments de l’infraction de traite de personnes.
Rédigeant les motifs de la majorité, la juge O’Bonsawin a conclu que le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné lorsqu’il a déterminé que la preuve de la violence et des menaces de violence de l’accusé envers la plaignante était une preuve de conduite antérieure indigne. Cette erreur de droit a entravé son appréciation de la preuve et a considérablement diminué les fondements probatoires pertinents pour établir les éléments essentiels de l’infraction de traite de personnes et la définition d’exploitation énoncée à l’article 279.04 du Code criminel. L’erreur du juge du procès pourrait avoir eu une incidence significative sur les acquittements. Il y avait donc lieu d’annuler les acquittements et d’ordonner un nouveau procès.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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