La cause en bref
R. c. Boudreau
- La décision
- Date : le 20 mars 2024
- Référence neutre : 2024 CSC 9
- Décompte de la décision :
- Unanimité : La Cour a rejeté l’appel (les juges Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin ont entendu l’appel).
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignements sur le dossier (40810)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclaration de culpabilité (Cour du Québec – non publié)
- Appel (Cour d’appel du Québec)
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La Cour suprême confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre un homme pour conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.
L’appel portait sur la question de savoir si la juge qui a présidé un procès pour conduite dangereuse a rendu une décision déraisonnable en se fondant sur des inférences illogiques et clairement contredites par la preuve.
Monsieur Gabriel Boudreau a été déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à la suite d’une collision survenue en 2017 entre son véhicule et celui de la plaignante sur une autoroute à Québec. Le véhicule de M. Boudreau a frappé par l’arrière le véhicule de la plaignante. Cette dernière a subi une entorse dorsale cervicale, dont les symptômes persistaient au moment du procès quatre ans plus tard.
La plaignante et M. Boudreau ont présenté des versions contradictoires des événements. La plaignante a raconté qu’au moment de la collision, elle roulait dans la voie de gauche en raison de la circulation lente dans la voie de droite, et que le véhicule de M. Boudreau aurait alors violemment heurté le sien par derrière. Quant à lui, M. Boudreau a admis avoir conduit au-delà de la vitesse permise, mais il a dit qu’il avait ralenti avant la collision parce que la circulation sur l’autoroute était devenue plus dense. Selon lui, l’accident s’est produit parce que la plaignante s’est rangée subitement dans la voie de gauche, sans signaler son intention, et qu’il n’a pas été en mesure de l’éviter.
Pour conclure que M. Boudreau conduisait de manière erratique avant la collision, la juge s’est fondée sur les comptes rendus de trois témoins et sur une vidéo obtenue d’une caméra du ministère des Transport montrant la conduite de M. Boudreau avant que son véhicule ne monte une côte et ne disparaisse du champ de la caméra. Toutefois, comme la vidéo n’a pu capter la collision en tant que telle, la juge n’avait à sa disposition que les récits de la plaignante et de M. Boudreau pour déterminer ce qui s’était passé au moment de l’impact. Elle a conclu que la version des faits de M. Boudreau selon laquelle la plaignante se serait rangée rapidement dans la voie de gauche était incompatible avec le rapport d’évaluation des dommages causés au véhicule de la plaignante, qui les situait non seulement au coin arrière gauche du véhicule, mais à l’ensemble de la structure arrière. La juge a raisonné que si la plaignante s’était subitement rangée dans la voie de gauche, les dommages auraient été situés sur le côté gauche, et non à l’arrière de son véhicule. La juge a donc accepté la version des faits de la plaignante et a déclaré M. Boudreau coupable.
Monsieur Boudreau a porté sa déclaration de culpabilité en appel devant la Cour d’appel du Québec. Il a plaidé que la juge du procès avait commis des erreurs dans son appréciation de la preuve, et que ces erreurs avaient entraîné une décision déraisonnable. Les juges de la Cour d’appel ont majoritairement rejeté l’appel.
Une juge de la Cour d’appel a exprimé sa dissidence. Elle aurait accueilli l’appel, annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès. À son avis, la juge du procès avait commis deux erreurs qui avaient mené à une décision déraisonnable. Premièrement, elle avait rejeté à tort le témoignage de M. Boudreau en se fondant sur une inférence illogique, soit celle selon laquelle, si la plaignante avait brusquement changé de voie, l’impact se serait produit sur le côté gauche de la voiture, et non au coin arrière gauche. Selon la juge dissidente, la version des faits de M. Boudreau était parfaitement compatible avec l’endroit des dommages, c’est-à-dire à l’arrière de la voiture et particulièrement au coin arrière gauche. Deuxièmement, elle a estimé que la conclusion de la juge du procès selon laquelle la plaignante circulait dans la voie de gauche bien avant l’impact était contredite par le témoignage même de cette dernière, qui avait dit s’être rangée dans la voie de gauche en raison de la congestion dans la voie de droite.
M. Boudreau a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, la déclaration de culpabilité est confirmée.
La juge Côté a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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