La cause en bref
R. c. Gubbins
- La décision
- Date : le 26 octobre 2018
- Référence neutre : 2018 CSC 44
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (37395 et 37403)
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- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
- Cour d’appel de l’Alberta
- Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
- Cour provinciale de l’Alberta (37395 ; 37403 non disponible en ligne)
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La Cour suprême a jugé qu’il n’est pas nécessaire de communiquer les registres d’entretien des alcootests à moins que l’accusé ne parvienne à démontrer qu’ils sont vraisemblablement pertinents pour sa défense.
Messieurs Gubbins et Vallentgoed ont été accusés de conduite avec un taux d’alcoolémie « supérieur à 80 mg » lors d’incidents distincts. Pour leur défense, ils ont demandé des copies des registres d’entretien des alcootests utilisés pour mesurer leur taux d’alcoolémie.
Monsieur Vallentgoed a reçu certains documents indiquant que l’alcootest utilisé pour analyser son taux d’alcoolémie avait été envoyé pour réparation le lendemain des accusations portées contre lui et deux autres fois lors des quatre mois précédents. Son avocat a demandé de plus amples renseignements à propos des réparations. Le ministère public (la poursuite) a refusé. Il a dit que les registres de réparation appartenaient à des tiers et qu’ils n’étaient pas pertinents de toute manière. Le juge des poursuites sommaires a donné raison au ministère public et reconnu M. Vallentgoed coupable de conduite avec un taux d’alcoolémie « supérieur à 80 mg ». La juge d’appel des poursuites sommaires, pour sa part, a tranché en faveur de M. Vallentgoed, disant que l’affaire devrait être renvoyée à procès après que le ministère public lui eut remis les documents.
Monsieur Gubbins a également sollicité les registres d’entretien de l’alcootest utilisé pour analyser son alcoolémie. Le ministère public a affirmé que les documents étaient en la possession d’un tiers (le contractant qui entretenait l’appareil). Un témoin expert a affirmé que les registres d’entretien n’étaient pas pertinents quant à l’exactitude d’une analyse donnée, de sorte qu’ils n’étaient pas pertinents pour la défense de M. Gubbins. La juge du procès a tranché en faveur de M. Gubbins et ordonné l’arrêt du procès jusqu’à ce que le ministère public remette les documents à M. Gubbins. La juge d’appel des poursuites sommaires a partagé son avis.
Les appels de MM. Vallentgoed et Gubbins ont été entendus ensemble par la Cour d’appel parce qu’ils portaient sur la même question : quels sont les documents auxquels a droit la personne accusée au criminel? La Cour d’appel a donné raison au ministère public. Elle a rétabli la déclaration de culpabilité de M. Vallentgoed et renvoyé le dossier de M. Gubbins à procès. Elle a dit que les registres d’entretien des alcootests étaient des documents relevant de « tiers » et n’avaient pas à être communiqués.
La présente affaire porte sur la différence entre les documents relevant de la « partie principale » et ceux relevant de « tiers » en matière criminelle. Quand une personne est accusée d’un crime, le ministère public doit communiquer l’information qui se rapporte à sa défense. Il y a quelques exceptions, par exemple si l’information est « visée par un privilège » ou protégée par la loi. Certains dossiers policiers sont considérés comme relevant de la « partie principale » (comme tout ce qui est créé ou rassemblé par la police au cours d’une enquête). Les documents relevant de la partie principale doivent être communiqués lorsque l’accusé le demande, sauf si le ministère public peut démontrer qu’ils sont visés par un privilège ou qu’ils ne sont manifestement pas pertinents pour la poursuite. D’autres dossiers de la police seront considérés comme relevant d’un « tiers » (tels les documents liés à l’administration ou aux opérations de la police). Les documents qui ne font pas partie de l’enquête et n’appartiennent pas à la police, comme les dossiers médicaux appartenant à un hôpital, sont aussi considérés comme relevant de tiers. Les documents de ce genre ne seront communiqués que si l’accusé peut démontrer qu’ils sont vraisemblablement pertinents pour la poursuite engagée contre lui. Le problème qui se posait dans ces affaires était que certains tribunaux avaient mentionné que les registres d’entretien des alcootests relevaient de la partie principale tandis que d’autres ont affirmé qu’il s’agissait de documents relevant de tiers. Le droit à ce sujet n’était pas clair.
Les juges majoritaires de la Cour suprême ont dit que les registres d’entretien des alcootests étaient des documents relevant de tiers. Ils n’avaient pas à être communiqués à moins que l’accusé ne puisse en démontrer la pertinence probable pour sa défense. Les juges majoritaires se sont penchés sur la pertinence des registres d’entretien et l’entité qui en a le contrôle. Bien qu’ils soient pertinents en ce qui concerne le point de savoir si un alcootest a été bien entretenu, ils ne seraient pas pertinents quant à savoir s’il fonctionnait un jour donné. (Les appareils effectuent eux-mêmes des tests chaque fois qu’on les utilise; ces registres étaient pertinents et ils avaient déjà été communiqués.) Les registres n’étaient pas détenus par le ministère public car ils appartenaient à la GRC et à d’autres tiers tels que des contractants. Ils ne faisaient pas partie d’un dossier d’enquête de la GRC parce que c’étaient simplement des documents opérationnels généraux. Les juges majoritaires ont confirmé la déclaration de culpabilité de M. Vallentgoed et renvoyé le dossier de M. Gubbins pour nouveau procès.
En l’espèce, la Cour suprême a décidé de la quantité de renseignements que les poursuivants doivent communiquer au sujet des registres d’entretien des alcootests à une personne accusée d’une infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie « supérieur à 80 mg ». Cela réglait un désaccord entre les tribunaux sur le traitement à réserver à ces documents. L’arrêt R. c. Awashish, rendu le même jour, portait aussi sur des registres d’entretien des alcootests et une infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie « supérieur à 80 mg », mais l’appel interjeté au départ dans cette affaire reposait sur d’autres motifs.
Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.
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