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Norm Ringstad, en sa qualité de directeur d'évaluation de projet pour le Projet de la mine Tulsequah Chief, Sheila Wynn, en sa qualité de directrice administrative, Bureau des évaluations environnementales, et al. c. La Première nation Tlingit de Taku River et Melvin Jack, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Première nation Tlingit de Taku River, et al.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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L'intimée Redfern Resources Ltd. (« Redfern ») a proposé de rouvrir une mine dans le réseau de la rivière Taku et de construire une route d'accès à la mine d'une distance de 160 kilomètres, traversant une région sauvage située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, de Atlin jusqu'à Tolsequah. La région qui serait traversée par la route proposée est la partie du territoire traditionnel de l'intimée la Première nation Tlingit de Taku River (les « Tlingits ») où celle-ci exerce le gros de ses activités traditionnelles. Cette région n'est pas visée par un traité, mais faisait l'objet, durant la période pertinente, de négociations entre les Tlingits et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique en vue de la conclusion d'un traité. La proposition de Redfern de rouvrir la mine était assujettie au processus d'examen environnemental prévu par la loi intitulée Environmental Assessment Act. Pendant trois ans et demi, le comité responsable du projet s'est chargé du processus d'examen prévu par la loi en consultation avec des représentants des gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, les représentants des Tlingits et le public. Le comité a soumis aux ministres provinciaux un rapport faisant état de ses recommandations, suggérant que la réalisation du projet soit assortie de certaines mesures d'atténuation tenant compte des préoccupations des Tlingits. Ces dernier ont sans cesse fait valoir leurs droits ancestraux et leurs inquiétudes relativement aux répercussions de la construction de la route sur leur culture, leur milieu et la négociation du traité. De plus, dans une annexe au rapport susmentionné, ils ont joint leurs propres recommandations à celles du comité. Peu après, le ministère de l'Environnement a délivré un certificat d'approuvant le projet.
Les Tlingits ont présenté une demande de contrôle judiciaire, revendiquant le titre ancestral à l'égard d'une partie importante du nord-ouest de la Colombie-Britannique et affirmant que la route porterait atteinte à leurs activités de chasse, de pêche et de cueillette ainsi qu'à leur titre ancestral. Avant l'audition de la demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont sollicité une ordonnance en vue de faire séparer de la demande de contrôle judiciaire les questions exigeant la preuve des droits et titre ancestraux et de les faire inscrire pour instruction. Une ordonnance à cet effet a été rendue et l'autorisation d'appeler de cette ordonnance a été refusée par le juge Goldie de la Cour d'appel. La demande de révision de cette décision a été rejetée par la Cour d'appel le 22 septembre 1999. Aucune audience n'a encore eu lieu au sujet des droits et titre ancestraux.
Au cours de la procédure de contrôle judiciaire, la juge en chambre a estimé que les ministres auraient dû être conscients de la possibilité que leur décision porte atteinte à des droits ancestraux, et qu'ils auraient dû être plus prudents afin de s'assurer qu'ils avaient tenu compte des préoccupations des Tlingits. La juge en chambre a annulé la décision des ministres et a ordonné un réexamen de la question, intimant au comité responsable du projet de se réunir de nouveau pour discuter des préoccupations des Tlingits et de proposer un nouveau rapport faisant état de ses recommandations. Redfern et les ministres ont appelé de cette ordonnance, tandis que les Tlingits ont formé un appel incident. La Cour d'appel a rejeté à la majorité l'appel des ministres sur la question de savoir s'ils avaient une obligation constitutionnelle et une obligation de fiduciaire de consulter les Tlingits, qui avaient fait valoir leur titre ancestral sur la région concernée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
A990300
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA027488, CA027500
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