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Roger Gosselin, et al. c. Procureur général du Québec, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Tous les appelants sont des citoyens canadiens, sauf Mme Giordano, une américaine, La plupart ont reçu leur instruction en français au Québec. Mme Giordano a reçu son instruction en anglais aux États-Unis et Mme Cadet la sienne en français à Haïti.

Tous les enfants des appelants, sauf un, ont reçu leur instruction en français au Québec.

Les appelants ont déposé des requêtes visant à faire statuer que les articles 72 et 73 de la Charte de la langue française, qui ont pour effet d'exclure les enfants d'un enseignement en anglais au Québec en fonction de la langue dans laquelle les parents ont reçu leur instruction, sont invalides parce qu'ils enfreignent les articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

La Cour supérieure a rejeté les requêtes des appelants. La Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel

Décisions des juridictions inférieures

Le 14 novembre 2000
Cour supérieure du Québec

500-05-045937-982, 500-05-046558-985, 500-05-047394-992, 500-05-047476-997, 500-05-047561-996, 500-05-047734-999, 500-05-048073-991, 500-05-048077-992
Appellants' motions for declaratory judgments to declare sections 72, 73, and 75 of the Charter of the French Language inoperative dismissed
Le 15 mai 2002
Cour d’appel du Québec (Montréal)

500-09-010446-003
Appeal dismissed