Sommaire
30981
Frank Klotz c. Sa Majesté la Reine
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit fiscal - Cotisation - Juste valeur marchande - Crédit d'impôt pour don de bienfaisance - Quelle est la juste valeur marchande de groupes de gravures à tirage limité que le contribuable demandeur a achetées puis données à une université? - Le contribuable a droit à un crédit d'impôt pour donation fondé sur la juste valeur marchande des biens donnés - La Cour d'appel fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant que la détermination de la juste valeur marchande est une pure question de fait, et qu'elle ne peut être infirmée que si une erreur manifeste et dominante a été commise? - En raison de cette erreur, la Cour d'appel fédérale a-t-elle omis d'appliquer correctement la définition judiciaire reconnue de l'expression « juste valeur marchande » pour déterminer la juste valeur marchande des 250 gravures originales à tirage limité que le demandeur a données à une université?
Le contribuable, M. Klotz, a acheté les 250 gravures et les a immédiatement données à une université. Le contribuable a présenté une demande de crédit d'impôt pour don de bienfaisance d'un certain montant que le ministre a par la suite refusée. Ce dernier a toutefois admis une déduction au montant auquel le contribuable avait acheté les gravures des promoteurs. La Cour canadienne de l'impôt et la Cour d'appel fédérale ont rejeté les appels.
Décisions des juridictions inférieures
Cour canadienne de l’impôt
2003-308(IT)G
Cour d’appel fédérale
2005 FCA 158, A-189-04
- Date de modification :