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Jagrup Singh c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Criminel - Droit de garder le silence - Le fait pour un policier de tenter de convaincre un détenu, qui a invoqué son droit de garder le silence après avoir exercé le droit à l'assistance d'un avocat, de briser son silence constitue-t-il une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Une déclaration volontaire à la police peut-elle être exclue du fait que le droit de l'accusé de garder le silence a été violé?
En avril 2002, Richard Lof, une innocente victime, était debout dans l'entrée d'un pub. Un groupe de personnes se disputait à l'extérieur du pub lorsqu'une balle perdue tirée par un membre du groupe a atteint Lof. Il a été mortellement blessé. L'accusé a été arrêté et inculpé de meurtre au deuxième degré. Pendant la deuxième de deux entrevues qui ont suivi son arrestation, l'accusé a fait à la police des aveux que le ministère public a voulu mettre en preuve au procès pour identifier le demandeur comme le tireur. Le demandeur avait reçu les mises en garde d'usage en vertu de la Charte et a parlé à son avocat avant les entrevues. Pendant les entrevues, il a invoqué à maintes reprises son droit de garder le silence. Il a maintes fois dit à la police qu'il ne voulait pas parler, qu'il n'avait rien à dire, qu'il ne savait rien de la fusillade et qu'il voulait retourner à sa cellule. À chaque fois que le demandeur invoquait son droit de garder le silence, le policer interrogateur lui disait qu'il avait l'obligation ou le désir d'informer le demandeur de la preuve et il a poursuivi l'entrevue. Le juge de première instance a admis les déclarations en preuve, statuant que la police n'avait pas enfreint le droit du demandeur de garder le silence en continuant de lui poser des questions après qu'il eut invoqué ce droit. La Cour d'appel a confirmé la décision d'admettre les aveux en preuve et la déclaration de culpabilité du demandeur pour meurtre au deuxième degré.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
X063186
Cour suprême de la Colombie-Britannique
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA031437, 2006 BCCA 281
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