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ETI Canada Inc. c. Robert Hamilton
(Québec) (Civile) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit de l'emploi - Congédiement injustifié - La Cour d'appel a-t-elle erré en refusant de reconnaître que l'intimé s'était livré à une dénonciation ("whistleblowing") injustifiée auprès du principal et unique client de la demanderesse en violation des art. 1472 et 2088 du Code civil du Québec et que la seule sanction valable dans les circonstances était la rupture du lien d'emploi vu le refus délibéré et répété de l'intimé de rétracter ses propos ou de collaborer à l’enquête? - La Cour d'appel a-t-elle erré en refusant de reconnaître que l'intimé avait le devoir de collaborer à l'enquête initiée par son employeur et que le refus réitéré de collaborer à cette enquête constituait de l'insubordination qui ne pouvait être sanctionnée que par la rupture du lien d'emploi? - La Cour d'appel a-t-elle erré en statuant qu'aucune preuve spécifique n'avait été administrée devant le commissaire pour démontrer le caractère inapproprié ou impraticable de la réintégration alors que la preuve révélait que l'intimé continuait à maintenir ses accusations et traitait de menteurs les représentants du client de la demanderesse?
La demande a pour origine une plainte déposée par M. Hamilton pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l'art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1. Il travaillait depuis presque 6 ans sur un chantier minier exploité par Québec Fer et Titane, cliente de la demanderesse ETI Canada inc. depuis plus de 25 ans, lorsque cette dernière l'a congédié au motif qu'il avait failli à son devoir de loyauté en communiquant à son insu avec de hauts dirigeants de Québec Fer et Titane concernant une prétendue malversation de la part d'un employé de Québec Fer et Titane et en refusant de confirmer par écrit de telles allégations. La Commission des relations du travail a décidé que M. Hamilton n'a pas fait preuve d'insubordination en refusant de fournir une version écrite de ses allégations puisque ETI Canada n'a pas été empêchée de compléter son enquête interne et qu'un tel refus n'équivalait pas à un refus d'exécuter une tâche dans l'exécution de ses fonctions. Quant aux devoirs de loyauté et de confidentialité invoqués par ETI Canada, la Commission a reconnu que M. Hamilton avait manqué de prudence en ne vérifiant pas l'authenticité de ses allégations et qu'il avait commis une faute en omettant de considérer les intérêts de son employeur, mais elle a conclu que ces manquements ne justifiaient pas un congédiement d'autant plus que la preuve n'a pas démontré que ses dires ont entraîné un bris d'affaires ayant causé un préjudice à ETI Canada ou ont nui à la réputation de l'employé visé. La Commission a donc substitué une réprimande écrite au congédiement tout en reprochant à ETI Canada une certaine incohérence dans sa gestion des mesures disciplinaires. La Cour supérieure a conclu que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable. La Cour d'appel a rétabli la décision de la Commission au motif que le premier juge avait réexaminé l'affaire sur le fond et substitué son opinion à celle de la Commission.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
200-17-005586-052
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-005428-054
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