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Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, et al.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Droit constitutionnel - Liberté de religion - Droit à l’égalité - L’article 3 du règlement 137/2003 de l’Alberta constitue-t-il une atteinte injustifiée à l’al. 2a) et au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle sauvegardée par l’article premier de la Charte? - Article 3 du règlement 137/2003 de l’Alberta intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation.
L’Alberta a commencé à délivrer des permis de conduire avec photo en 1974. Mais jusqu’en 2003, une exception à l’exigence de la photo pouvait être invoquée, en vertu du règlement 320/2002 de l’Alberta intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, par les personnes s’y opposant pour des motifs religieux. Ces personnes pouvaient demander un permis sans photo, appelé permis « Condition Code G ». En 2003, le gouvernement de l’Alberta a pris le règlement 137/2003 intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation qui, modifiant le règlement initial, rendait obligatoire la photo sur tous les permis de conduire. Lors du changement, il y avait en Alberta 453 permis « Condition Code G ». Cinquante-six pour cent de ces permis avaient pour titulaires les intimés et des membres d’autres colonies huttérites. Les intimés croient sincèrement que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier volontairement. Plusieurs membres ont des permis « Condition Code G ». Or, avec l’entrée en vigueur du règlement modifié, les titulaires actuels d’un tel permis auraient l’obligation de faire prendre leur photographie au moment du renouvellement de celui-ci, ce qui serait contraire à leurs croyances religieuses. Les intimés ont contesté le nouveau règlement en soutenant qu’il portait atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour du Banc de la Reine a jugé que le règlement modifié violait les droits des intimés garantis par la Charte et ne pouvait être sauvegardé par l’article premier de la Charte. La Cour d’appel de l’Alberta, le juge Slatter étant dissident, a confirmé la décision du tribunal de première instance.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
0506 00817, 2006 ABQB 338
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
0601-0134-AC, 2007 ABCA 160
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