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32201
Jeannette Walsh, et al. c. Sa Majesté la Reine, et al.
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Nouvelle cotisation - Procédure - Délai de prescription - Le ministre a établi une nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu relativement à des options d’achat d’actions après l’expiration d’un délai de prescription - Les contribuables allèguent avoir été non résidentes pendant les années en cause et demandent l’annulation des nouvelles cotisations - Le par. 152(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit-il être interprété de manière à annuler le délai de prescription pour la cotisation ou les nouvelles cotisations prévu aux par. 152(4) et (5)? - Un acte de procédure qui renferme des faits sur lesquels le ministre s’appuie pour répliquer peut-il être caractérisé de nouvel argument, par opposition à un nouveau fondement, de manière à annuler le délai de prescription?
Jeannette Walsh et David Walsh ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation, en vertu des art. 2(1), 5 et 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour des avantages tirés d’options d’achat d’actions non déclarés, réalisés sur l’exercice d’options d’achat d’actions accordées à des employés pour l’acquisition d’actions de deux sociétés ouvertes canadiennes. Madame Walsh a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1996 et M. Walsh, pour les années d’imposition 1995 et 1996. Dans leurs avis d’appel, les demanderesses Mme Walsh et la succession (Mme Walsh et al.) ont plaidé que les nouvelles cotisations devaient être annulées du fait qu’elles étaient non résidentes du Canada pendant les années en cause et qu’elles n’étaient donc pas assujetties à l’impôt fixé. Le ministre a lié contestation sur la question de la résidence. En outre, dans les modifications proposées, le ministre a tenté de faire valoir que les avantages tirés des options d’achat d’actions pouvaient être inclus dans le calcul de Mme Walsh et al. en vertu de l’al. 115(1)a), même si ces dernières étaient considérées non résidentes. Ce nouvel argument a été présenté après l’expiration du délai de prescription prévu à l’art. 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu; le délai de prescription avait expiré en 2001.
Décisions des juridictions inférieures
Cour canadienne de l’impôt
2004-4083(IT)G, 2004-4085(IT)G, 2006TCC188
Cour d’appel fédérale
2007 FCA 222, A-118-06, A-119-06
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