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Richard C. Breeden, et al. c. Conrad Black, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit international privé Tribunaux Compétence – Choix du tribunal – Simple reconnaissance de compétence Forum conveniens – Critère du lien réel et substantiel – Responsabilité délictuelle Diffamation – Motion des défendeurs étrangers en suspension d’instance pour défaut de compétence ou au motif de forum non conveniens – Quel critère convient-il d’appliquer pour savoir si on peut se déclarer compétent pour connaître des actions transfrontalières en matière de diffamation et pour savoir si les cours d’instance inférieure, en l’espèce, se sont à bon droit déclarées compétentes pour entendre les actions? – Quelle démarche convient-il d’adopter relativement au forum non conveniens dans les actions transfrontalières en matière de diffamation? Cette démarche a-t-elle été correctement appliquée en l’espèce par la juridiction d’instance inférieure?
Jusqu’en janvier 2004, l’intimé Conrad Black était président du conseil de Hollinger International, une société cotée en bourse aux États-Unis. En 2003, un actionnaire minoritaire de Hollinger International a mis en cause certains paiements effectués à M. Black ou à ses sociétés. À la suite d’une enquête, un comité spécial a conclu que Hollinger International avait effectué des paiements non autorisés à Monsieur Black. Par conséquent, des communiqués de presse et un rapport ont été publiés et affichés sur Internet. M. Black a introduit six actions pour libelle à la Cour supérieure de justice de l’Ontario entre février 2004 et mars 2005 contre les dix appelants. Essentiellement, M. Black prétend que les communiqués de presse et les rapports publiés par les appelants renfermaient des propos diffamatoires qui ont été téléchargés, lus et publiés de nouveau en Ontario. Les appelants ont présenté une motion en suspension des six actions alléguant que la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’a pas compétence pour connaître des actions et que l’Ontario n’est pas le lieu où il convient que les actions soient introduites. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la motion et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
04-CV-263720CM1, 04-CV-265298CM1, 04-CV-265299CM2, 04-CV-270773CM1, 04-CV-276761CM2, 05-CV-285535PD2
Cour d’appel de l’Ontario
C50380, 2010 ONCA 547
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