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Muhsen Ahmed Ramadan Agraira c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit administratif.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit de l’immigration Contrôle judiciaire Interdiction de territoire et renvoi L’appelant a obtenu l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision, prise par le ministre en vertu du par. 34(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, suivant laquelle sa présence au Canada était préjudiciable à l’intérêt national. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, annulé la décision de la Cour fédérale et rejeté la demande de contrôle judiciaire La Cour d’appel fédérale a-t-elle eu tort de conclure que le transfert de la responsabilité à un autre ministre était le facteur déterminant dans l’interprétation du par. 34(2) de la LIPR? La Cour d’appel fédérale a-t-elle entravé illégalement le pouvoir discrétionnaire de l’intimé en affirmant que le terme « intérêt national » vise uniquement la sécurité nationale et le danger pour le public.

L’appelant, M. Agraira, est un citoyen libyen qui, en 1996, a quitté son pays natal en direction de l’Allemagne, où il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de son appartenance au Front du salut national libyen (FSNL). Sa demande a été rejetée. En mars 1997, M. Agraira est entré au Canada muni d’un passeport italien qu’il s’était procuré illégalement en Allemagne. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, encore une fois en raison de sa participation au FSNL. Sa revendication a été rejetée le 24 octobre 1998 pour manque de crédibilité. Monsieur Agraira a épousé une Canadienne, qui a parrainé sa demande de résidence permanente en août 1999. Il a été jugé interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Il a tenté de se soustraire à cette interdiction de territoire en demandant une dispense ministérielle en vertu des dispositions législatives applicables. Le paysage législatif a changé considérablement depuis que M. Agraira a présenté sa demande, et la responsabilité de prendre les décisions de cette nature est passée du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre a refusé d’accorder une dispense ministérielle. Monsieur Agraira a demandé sans succès l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision, prise en vertu du par. 34(1) de la LIPR, qu’il était interdit de territoire. Il a toutefois obtenu l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision, prise par le ministre au titre du par. 34(2), suivant laquelle sa présence au Canada était préjudiciable à l’intérêt national. La demande de contrôle judiciaire de cette décision, que M. Agraira a introduite devant la Cour fédérale, a été accueillie. La Cour d’appel fédérale a toutefois accueilli l’appel, annulé la décision de la Cour fédérale et rejeté la demande de contrôle judiciaire.