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Patricia McLean c. Directeur général de la British Columbia Securities Commission
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
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Législation Interprétation Prescription Interprétation des art. 159, 161(6) et 161(6) de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418 L’événement qui a donné lieu à l’instance aux fins de l’art. 159 était-il la conclusion d’un règlement à l’amiable en Ontario ou bien la conduite en Ontario qui a donné lieu au règlement à l’amiable?
Le 8 septembre 2008, l’appelante a conclu un règlement à l’amiable avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario relativement à des allégations d’actes commis contrairement à l’intérêt public entre mai 2000 et mars 2001. Le 14 janvier 2010, le directeur général de la British Columbia Securities Commission a donné avis à l’appelante d’une demande d’ordonnance dans l’intérêt public aux termes de l’al. 161(6)d) de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418. L’article 159 de la Securities Act prévoit qu’une action [traduction] « ne doit pas être intentée plus de six ans après la date des événements qui ont donné lieu à l’instance ». L’appelante a présenté des observations écrites dans lesquelles elle contestait en partie la demande au motif que le délai de prescription avait expiré. Aucune audience n’a été demandée ni tenue. La British Columbia Securities Commission a délivré une ordonnance d’intérêt public imposant des restrictions à l’appelante.
Décisions des juridictions inférieures
British Columbia Securities Commission
2010 BCSECCOM 262
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA038196, 2011 BCCA 455
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