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Antal Babos, et al. c. Sa Majesté la Reine, et al.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits - Droit constitutionnel - Réparation - Arrêt des procédures - Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Normes de contrôle - Abus de procédures - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en se substituant au juge de première instance dans l’appréciation des faits, et ce, en l’absence d’erreur manifeste et dominante, plus particulièrement en minimisant la gravité et la portée de la conduite de certains policiers et de certains procureurs dans la présente affaire, en contravention des décisions R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297 et R. c. Côté, [2011] 3 R.C.S. 215? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, plus précisément en minimisant l’absence de toute forme de dissociation de la conduite de la première procureure de la Couronne au dossier par ceux qui ont pris sa relève, alors que la conduite de cette première procureure était à ce point grave qu’elle constituait envers les appelants de l’extorsion au sens de l’art. 346 du Code criminel? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en n’appliquant pas les principes qui ressortent de l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, plus particulièrement en cautionnant la conduite d’une autre procureure de la poursuite au dossier qui a saisi sans mandat l’information contenue au dossier médical de l’appelant Piccirilli à la prison où il était détenu, sans autorisation de sa part et sans ordonnance du tribunal?

Monsieur Antal Babos conduit un véhicule et se fait intercepter par les policiers Guy Brière et Marc Sénéchal au moment où il quitte le territoire de Kanesatake. Les policiers ont alors des informations qui portent sur la possession d’armes à feu et qui, selon eux, justifient leur intervention. Après avoir demandé à M. Babos son permis de conduire et les documents pertinents, les policiers fouillent le coffre arrière du véhicule où ils retrouvent une arme à feu prohibée semi automatique rangée dans un étui. Ils procèdent alors, entre autres, à l’arrestation de monsieur Babos. Monsieur Sergio Piccirilli a, quant à lui, été arrêté et détenu jusqu’au jugement de première instance. Le 14 novembre 2008, le juge de première instance prononce l’arrêt définitif des procédures dans les deux dossiers pour les raisons suivantes : les « menaces répétées » proférées par l’avocate de la poursuite initialement au dossier, à l’endroit de M. Piccirilli, le comportement et le témoignage de policiers, notamment M. Guy Brière, qui a changé sa version faits entre l’enquête préliminaire et le procès et l’obtention du dossier médical de M. Piccirilli par l’avocate qui a succédé à l’avocate de la poursuite initialement au dossier.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 décembre 2008
Cour du Québec

2008 QCCA 11373, 540-01-029721-068,, 540-01-029722-066,, 540-01-030049-061
Arrêt définitif des procédures ordonné en vertu de l’alinéa 24(1) de la Charte canadienne considérant la violation des articles 7, 8 et 11d) de la Charte canadienne.
Le 14 mars 2012
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2012 QCCA 471, 500-10-004261-085, 500-10-004264-089
Appel accueilli; Jugement de première instance infirmé; Nouveau procès ordonné.