Sommaire
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Hoang Anh Pham c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel - Détermination de la peine, Facteurs devant être pris en considération.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel Détermination de la peine Considérations Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64 Comment un tribunal criminel ou un tribunal d’appel peut-il prendre en compte les conséquences non voulues ou accessoires d’une peine, en particulier les conséquences relatives au statut d’immigration du délinquant? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de principe en refusant de modifier la peine de l’appelant d’un jour afin de maintenir son droit d’appel d’une mesure d’expulsion de l’immigration?
En vertu de l’art. 64 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR »), un non-citoyen perd son droit d’appel d’une mesure de renvoi s’il a été, entre autres, déclaré coupable d’un crime pour lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. L’appelant, un citoyen vietnamien, est arrivé au Canada sous le parrainage de son père. Il a été déclaré coupable de production et de possession de marijuana aux fins d’en faire le trafic. À la suite d’observations conjointes au sujet de la peine, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans. Malgré les observations conjointes, l’appelant a interjeté appel, plaidant que les conséquences de la peine aux termes de la LIPR auraient dû donner lieu à une peine réduite. Le ministère public a consenti à la réduction. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. À leur avis, les faits en l’espèce, notamment les condamnations antérieures de l’appelant, ne justifiaient pas une modification de la peine ou le sapement des dispositions de la LIPR. Le juge Martin, dissident, aurait accueilli l’appel sur le seul fondement du consentement du ministère public qui, à son avis, a été donné en présumant que le juge qui a déterminé la peine aurait accepté la réduction si les avocats avaient été conscients de la conséquence accessoire d’une peine de deux ans. Toutefois, il a précisé que ce redressement n’était pas automatique et que n’eût été de la concession du ministère public sur le fondement de l’équité, l’appelant n’aurait pas eu droit à ce redressement.
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