Sommaire

35067

Eli Lilly Canada Inc., et al. c. Novopharm Limited

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Propriété intellectuelle - Brevets, Médicaments, Violation.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Propriété intellectuelle – Brevets – Médicaments – Contrefaçon – La formulation par la Cour d’appel fédérale d’un nouveau critère d’« utilité » non prévu par la loi, que l’on appelle la « doctrine de la promesse », est-elle une question d’importance pour le public?

En 1991, les demanderesses (appelées collectivement « Eli Lilly ») ont présenté une demande en vue d’obtenir le brevet 113 pour un médicament, l’olanzapine, et ce brevet leur a été accordé en 1998. L’olanzapine faisait l’objet d’un brevet de genre antérieur d’Eli Lilly, le brevet 687, qui englobait 15 billions de composés ayant tous une structure chimique similaire. L’olanzapine figurait parmi les « composés les plus préférentiels » du brevet 687, bien qu’elle ne fut pas mentionnée expressément. Selon ce brevet, l’utilité des composés tient à la possibilité de s’en servir pour traiter des maladies du système nerveux central, y compris la schizophrénie. Novopharm Limited (« Novopharm ») a cherché à mettre en marché sa version générique de l’olanzapine. En 2007, dans une procédure intentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, le juge des requêtes a refusé de rendre une ordonnance interdisant au ministre d’accorder un avis de conformité à Novopharm. Cette dernière a obtenu un avis de ce genre peu de temps après. L’appel d’Eli Lilly a été jugé caduc, et elle a alors intenté une action en contrefaçon de brevet en vertu de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. Le juge du procès a rejeté l’action en contrefaçon, concluant que le brevet 113 était un brevet de sélection invalide, car il ne décrivait pas une invention allant au-delà des composés visés par le brevet 687. Il a aussi conclu à l’invalidité du brevet 113 pour absence d’utilité, insuffisance, antériorité et double protection. En appel, il a été jugé que le juge du procès avait commis une erreur dans sa façon d’aborder les brevets de sélection. Le brevet 113 n’a pas été jugé invalide pour cause d’antériorité, de double protection ou d’évidence. Estimant que le dossier était insuffisant pour faire l’objet d’un contrôle en appel, la Cour d’appel a renvoyé les questions d’utilité et de suffisance au juge du procès.