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Michel Thibodeau, et al. c. Air Canada, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Langues officielles - Compatibilité de droits fondamentaux et d’une loi issue de traité - Conflit de lois et préséance - Contravention par un transporteur canadien aux droits linguistiques de voyageurs canadiens au sol et en vol, au Canada et aux États-Unis - La loi incorporant en droit canadien un traité en matière de transport aérien peut-elle être invoquée pour limiter le pouvoir réparateur du tribunal saisi d’une plainte en matière de droits linguistiques? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle qualifié inadéquatement le recours en réparation entrepris? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle mal interprété le traité concerné? - La Convention de Montréal vise-t-elle les recours de droit public? - Si les deux lois pertinentes s’appliquent concurremment aux obligations du transporteur et au recours entrepris en l’espèce, sont-elles compatibles? – Si les lois pertinentes sont incompatibles, laquelle doit avoir préséance? – La Cour d’appel fédérale a-t-elle annulé à tort l’ordonnance structurelle prononcée par la Cour fédérale? - Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31, par. 77 (4) et al. 82 (1) d) - Loi sur le transport aérien, L.R.C. 1985, ch. C-26, annexe VI (Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ONU 1999, dite Convention de Montréal), art. 29.

Les appelants M. et Mme Thibodeau déposent chacun huit plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles au sujet de services unilingues anglais reçus d’Air Canada lors de deux voyages faits entre janvier et mai 2009 : à différentes occasions, dans les aéroports d’Atlanta, d’Ottawa et de Toronto, ainsi qu’à bord de trois vols entre le Canada et les États-Unis, ils n’ont pas reçu les services en français auxquels ils avaient droit. Leur transporteur, Jazz, est mandataire d’Air Canada et, à ce titre, lié par la LLO. La Cour fédérale déclare la préséance de la Loi sur les langues officielles, prononce plusieurs ordonnances, dont l’une structurelle, et accorde des dommages-intérêts de 6 000$ par plaignant. La Cour d’appel fédérale déclare l’application concurrente des lois en présence, exclut tout dommage pour les incidents survenus ailleurs qu’en sol canadien, réduisant le dédommagement en conséquence, et remplace les ordonnances par une lettre d’excuses adressée aux plaignants. Le Commissaire, intervenu à l’appui de ceux-ci en cours de route, se porte lui-même appelant au stade de la Cour suprême.

Décisions des juridictions inférieures

Le 13 juillet 2011
Cour fédérale

2011 CF 876, T-450-10, T451-10
Action des demandeurs accueillie; ordonnances diverses prononcées contre l’intimée Air Canada; dommages-intérêts de 6000$ accordés à chacun des demandeurs.
Le 25 septembre 2012
Cour d’appel fédérale

A-358-11, 2012 CAF 246
Appel accueilli en partie; ordonnance unique (des excuses aux plaignants) prononcée contre l’intimée Air Canada; dommages-intérêts de 1500$ accordés à chacun des demandeurs.