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Tervita Corporation, et al. c. Commissaire de la concurrence
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Aucun.
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Concurrence - Fusionnements - Empêchement sensible de la concurrence - Exception dans les cas de gains en efficience - Quel est le critère juridique approprié pour déterminer quand un fusionnement a pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence au sens de l’art. 92 de la Loi sur la concurrence? - Dans le cadre d’une analyse fondée sur l’art. 92, dans quelle mesure le Tribunal de la concurrence peut-il prendre en considération des éventualités lorsqu’il conclut qu’aucune entrave à la concurrence actuelle n’est éliminée du marché? - Comment convient-il de traiter le moyen de défense fondé sur les gains en efficience en application de l’art. 96 de la Loi sur la concurrence? - Dans une analyse fondée sur l’art. 96, pour quel motif peut-on rejeter les gains en efficience réels et quantifiés, et quelle est la bonne façon d’analyser l’effet de neutralisation? - Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 92 et 96.
Quatre permis d’exploitation de sites d’enfouissement sécuritaire de déchets dangereux produits par des activités pétrolières et gazières ont été délivrés dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Deux des permis sont détenus par l’appelante Tervita qui est propriétaire-exploitante de deux sites d’enfouissement de déchets dangereux dans la région. Un des permis est détenu par l’appelante Babkirk Land Services (« Babkirk »), une filiale à cent pour cent de l’appelante Complete Environmental (« Complete »). Le quatrième permis a été délivré pour un site aménagé par une collectivité autochtone, mais le site d’enfouissement n’a pas encore été construit. En 2011, Tervita a acquis Complete, qui comprenait Babkirk. Toutefois, avant la clôture, le commissaire de la concurrence s’est opposé à la transaction au motif qu’elle allait vraisemblablement avoir pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence dans la prestation des services de sites d’enfouissement dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Après la clôture, le commissaire a demandé au Tribunal de la concurrence d’ordonner, en application de l’art. 92 de la Loi sur la concurrence, la dissolution de la transaction ou, subsidiairement, que Tervita se départisse de Complete ou de Babkirk. Le Tribunal a conclu que le fusionnement avait vraisemblablement pour effet d’empêcher une concurrence réelle et sensible sur le marché. Il a également conclu que Tervita n’avait pas prouvé que les gains en efficience tirés du fusionnement étaient suffisants pour surpasser ou neutraliser le préjudice anticoncurrentiel causé par le fusionnement. Il a ordonné à Tervita de se départir des actions ou des éléments d’actifs de Babkirk. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision.
Décisions des juridictions inférieures
Tribunal de la Concurrence
CT-2011-002, 189
Cour d’appel fédérale
2013 FCA 28, A-302-12, A-457-12
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