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Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins Inc.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit de l’emploi - Normes du travail - Délai de congé - Durant la période de délai de préavis donné par un salarié à son employeur conformément à l’art. 2091 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, l’employeur peut-il résilier le contrat d’emploi sans verser au salarié de rémunération ni même l’indemnité compensatrice prévue à l’art. 83 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1?

De 1994 à 2008, M. Guay travaille pour l’intimée Asphalte Desjardins Inc., laquelle tire ses revenus à plus de 80% de contrats de pavage de routes. Cette période est entrecoupée de moments où M. Guay travaille pour d’autres employeurs. Au début, il agit comme arpenteur et devient ensuite directeur de projets. Dans le cadre de ses fonctions, il doit superviser les travaux, gérer les soumissions, la facturation et la réalisation comme telle des travaux. Il a ainsi accès à des données qui ne doivent pas se retrouver entre les mains des compagnies concurrentes telles que les prix fournis lors des soumissions ainsi que les coûts de réalisation.

Le vendredi 15 février 2008, M. Guay remet une lettre au contrôleur d’Asphalte Desjardins dans laquelle il fait part de son intention de démissionner et de quitter définitivement son emploi le 7 mars suivant. Il lui indique qu’il quitte pour un compétiteur qui lui offrait de meilleures conditions salariales. Il lui mentionne que le délai de trois semaines entre la remise de sa lettre et la date effective de son départ servira à finaliser des dossiers de même qu’à dresser l’historique de certains travaux en cours dans plus de 50 dossiers, ce qui facilitera le travail de son successeur. Le 18 février, des dirigeants d’Asphalte Desjardins tentent de convaincre M. Guay de rester, mais ils ne peuvent combler les demandes de celui-ci. Dans ces circonstances, l’employeur décide de mettre fin au contrat de travail dès le lendemain, soit le 19 février, plutôt que d’attendre le 7 mars.

La Commission des normes du travail, qui peut intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la Loi sur les normes du travail, réclame d’Asphalte Desjardins : (1) une indemnité de préavis de 6 149,99$; (2) un congé annuel totalisant 369$; et (3) une indemnité de 20% équivalant à 1 303,80$ réclamée en vertu de l’art. 114 de la loi. Bien qu’à son avis M. Guay avait le droit de réclamer quatre semaines de préavis en vertu de l’art. 82 de ladite loi compte tenu de ses années de service, la Commission ne réclame que trois semaines, correspondant à la période comprise entre la manifestation du désir de démissionner du salarié et sa prise d’effet, moins les jours qui ont été payés. Elle réclame le congé annuel dans la même proportion.

Décisions des juridictions inférieures

Le 19 juillet 2010
Cour du Québec

2010 QCCQ 7473, 700-22-020132-097
Réclamation de la Commission accueillie en partie : intimée condamnée à payer la somme de 6518,99$
Le 19 mars 2013
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2013 QCCA 484, 500-09-020950-101
Appel accueilli et demande de la Commission rejetée