Sommaire

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B010 c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Charte canadienne (Non-criminel) - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, Immigration, Interdiction de territoire et renvoi.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits et libertés - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Droit de l’immigration - Interdiction de territoire et renvoi - Interdiction de territoire en application de l’al. 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (« LIPR ») pour criminalité organisée, c’est-à-dire pour s’être livré, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins - Quelle est la norme de contrôle à l’égard de l’interprétation, par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, de la portée de l’al. 37(1)b)? - Quelle est la portée de l’al. 31(1)b)? - L’art. 7 de la Charte entre-t-il en jeu dans le processus d’interdiction de territoire devant la Commission?

B010, un Tamoul du Sri Lanka âgé de 35 ans, est arrivé dans les eaux canadiennes en passant par la Thaïlande le 12 août 2010 à bord du MV Sun Sea, un navire non immatriculé à bord duquel 492 migrants demandeurs d’asile ont voyagé. B010 est marié et a deux enfants. Pendant une bonne partie de la guerre civile, B010 avait vécu dans le territoire du nord du Sri Lanka contrôlé par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les LTTE], où il travaillait comme chauffeur, mécanicien et pêcheur.

Lorsque le gouvernement sri lankais a repris le contrôle de la région en 2009, B010 a été détenu et interrogé à plusieurs occasions par des forces gouvernementales en raison de sa présumée implication dans les LTTE. Lorsqu’il a appris qu’on allait l’emmener dans un camp de détention, B010 s’est enfui en Thaïlande ou il a fini par se voir offrir un poste sur le MV Sun Sea, à destination du Canada, en contrepartie de quoi il a payé les organisateurs du voyage. L’équipage thaïlandais a subséquemment abandonné le navire en cours de route et les passagers ont décidé d’effectuer des tâches sur le navire pour poursuivre le voyage. B010 a accepté de travailler six heures par jour dans la salle des machines où il surveillait le matériel.

Après l’arrivée du navire dans les eaux canadiennes, l’Agence des services frontaliers du Canada « ASFC ») a mené une enquête qui a révélé que le navire faisait partie d’un stratagème lucratif élaboré visant à amener des migrants au Canada. L’ASFC a également conclu que B010 était au nombre des douze passagers à bord du navire qui avaient travaillé comme membres de l’équipage du navire pendant le voyage de trois mois. Un agent d’immigration s’est dit d’avis que B010 devait être interdit de territoire au Canada pour s’être livré au passage de clandestins aux termes de l’al. 37(1)b) de la LIPR.