Sommaire

35442

Whoody Aristilde c. Sa Majesté la Reine

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Jurés, Récusations motivées.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel – Jurés – Récusations motivées – Partialité – La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que le juge qui a présidé le procès a exercé sa discrétion judiciairement lors de l’enquête portant sur une crainte de partialité de la part de la jurée no. 8? – La Cour d’appel a-t-elle erré en ne concluant pas que la preuve de l’enquête sur l’impartialité était de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité devant mener à la libération de la jurée no. 8? – La Cour d’appel a-t-elle erré en ne concluant pas qu’en dévoilant tardivement les informations au sujet de la jurée no. 8, le juge a entravé le processus des récusations péremptoires, et a ainsi compromis le droit d’obtenir un jury impartial et le droit à un procès équitable?

Monsieur Aristilde, demandeur, a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Pendant le processus de sélection du jury, on a porté à l’attention du juge de première instance qu’une jurée savait qu’un coaccusé de M. Aristilde avait plaidé coupable. Les procureurs ont demandé conjointement la libération de la jurée. Une enquête sur la partialité de la jurée a donc été menée et au cours de celle-ci, la jurée a admis avoir vu un article de presse sur l’Internet qui mentionnait le plaidoyer de culpabilité d’un coaccusé de M. Aristilde et qu’il s’agissait d’une affaire « des gangs de rues ». La jurée a déclaré qu’elle n’a pas partagé l’information avec les autres jurés et que l’information n’affectait pas son impartialité. Le premier juge rejette la demande conjointe. La Cour d’appel rejette l’appel.