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Dolores Romanuk c. Sa Majesté la Reine
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte canadienne des droits ? Droit constitutionnel ? Droit fiscal ? Appel de nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu ? Procédure civile ? Requête en modification de l’avis d’appel ? L’art. 24 de la Charte s’applique-t-il pour exclure des éléments de preuve dans une instance civile devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque ces éléments de preuve auraient censément été obtenus en contravention des art. 7 ou 8 de la Charte?
Les pertes attribuées à la demanderesse, Dolores Romanuk, par Softcom Solutions Partnership (SPP) ont été refusées dans les avis de nouvelle cotisation établis à son égard pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. Des pénalités ont également été imposées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.).
La demanderesse a déposé un avis d’appel des nouvelles cotisations à la Cour canadienne de l’impôt en 2008. En 2009, un avis d’appel modifié a été déposé. En 2011, la demanderesse a déposé une requête en vue d'obtenir l'autorisation de modifier son avis d’appel. La demanderesse souhaitait modifier son avis d'appel pour y ajouter d'autres allégations factuelles touchant :
a) les communications entre le vérificateur de l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) et SPP;
b) les diverses rencontres entre le vérificateur de l'ARC et certains associés;
c) les communications et les rapports entre le vérificateur de l'ARC et la Section des enquêtes spéciales de l'ARC.
La demanderesse a soutenu que l'ARC avait utilisé les pouvoirs de vérification que lui conférait l'article 231.1 de la Loi pour exiger de SPP qu'elle lui fournisse des renseignements dans la foulée d'une enquête visant à déterminer si des accusations fondées sur l'art. 239 de la Loi devaient être portées à l'encontre d'au moins une personne. La demanderesse a soutenu que le recours par l'ARC à ces pouvoirs de vérification avait violé en l'espèce ses droits garantis par les art. 7 et 8 de la Charte. Elle a demandé à la Cour d'exclure certains éléments de preuve ou de faire droit à son appel. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté la requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un deuxième avis d'appel modifié. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour canadienne de l’impôt
2008-1643(IT)G, 2012CC58
Cour d’appel fédérale
A-76-12, 2013 FCA 133
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