Sommaire
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Mouvement laïque québécois, et al. c. Ville de Saguenay, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droits de la personne - Liberté de religion (al. 2a)).
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droits de la personne - Liberté de religion - Règlement municipal prescrivant la récitation d’une prière avant le début des séances publiques du conseil municipal - La Cour d’appel a-t-elle appliqué la bonne norme de contrôle à la décision du Tribunal des droits de la personne eu égard aux questions portant sur la preuve d’expert, l’effet préjudiciable à la liberté de conscience, le caractère religieux de la prière, la compétence du Tribunal d’être saisi de la question des symboles religieux, l’effet discriminatoire des symboles religieux, le caractère discriminatoire du règlement municipal, le préjudice et les ordonnances de redressement et de réparation? - A-t-elle mal appliqué les règles d’administration de la preuve en matière de discrimination? - La décision du Tribunal sur la question des frais extrajudiciaires est-elle erronée?
L’appelant, M. Simoneau, est non croyant et, à l’époque pertinente, citoyen de la Ville de Saguenay intimée. Il assiste aux séances du conseil municipal. Un règlement municipal prévoit qu’au début des délibérations du conseil, les membres du conseil qui le désirent se lèvent pour prononcer une prière. De plus, à proximité du maire se trouvent un crucifix dans l’hôtel de ville de La Baie et une statue du Sacré-Cœur dans celui de Chicoutimi.
Monsieur Simoneau et le Mouvement laïque québécois intentent éventuellement un recours devant le Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre la Ville et son maire. Ils allèguent que les intimés ont porté atteinte de façon discriminatoire, au motif de la religion, à la liberté de conscience et de religion de M. Simoneau ainsi qu’à son droit au respect de la dignité (art. 3, 4, 10, 11 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne). Ils demandent que la récitation de la prière cesse et que les symboles religieux soient retirés des salles de délibération. De plus, ils réclament des dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral subi par M. Simoneau, des dommages-intérêts exemplaires ainsi que les frais extrajudiciaires.
Le Tribunal accueille la demande de M. Simoneau en partie, mais la Cour d’appel infirme la décision au motif que la teneur de la prière ne viole pas l’obligation de neutralité imposée à la Ville et qu’à tout événement, même si la récitation de la prière constituait une entrave aux valeurs morales de M. Simoneau, cette entrave serait négligeable ou insignifiante dans les circonstances.
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