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Georges Ghanotakis, et al. c. René Laporte, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Procédure civile — Chose jugée — Jugement ayant été rendu en 2009 dans cadre d’action intentée par le demandeur contre les intimés — Deux nouvelles actions intentées par le demandeur étant rejetées en raison d’autorité de la chose jugée — Cour d’appel rejetant l’appel du demandeur — Cour d’appel a-t-elle erré en décidant que le jugement antérieur avait autorité de la chose jugée sur le recours récursoire et le recours extracontractuel intentés par le demandeur? — Cour d’appel a-t-elle omis de tenir pour avéré allégations de requête introductive d’instance? — Code civil du Québec, art. 2848.
En 1997, le demandeur et Imprimerie régionale ARL ltée (« ARL ») signent une convention où ARL achète du demandeur des actions qu’il détient dans une tierce compagnie (« LEI »). Cette convention a été source de plusieurs conflits et jugements, notamment en ce qui a trait au salaire impayé dû au demandeur par LEI. En 2009, la juge Devito de la Cour supérieure du Québec est saisie de la dispute entre les parties. Elle rend une décision où elle établi le solde dû au demandeur, en tenant compte d’un paiement partiel ayant été reçu par le demandeur et des créances payées par M. Laporte et dont il demande compensation. La compensation entraînant un paiement, la juge Devito conclue qu’il ne reste dû que 1 871,11$ au demandeur.
Le demandeur a, par la suite, entrepris deux actions contre les intimés. Dans la première action, le demandeur prétendait que les créances acquises par M. Laporte, et dont compensation avait été reconnue par la juge Devito à l’encontre de sa créance, devaient être réduites de 50% tenant compte du fait que M. Laporte et lui-même sont cautions des dettes dues par LEI. De plus, il réclamait de nouvelles créances dues par LEI et demandait paiement de ces créances à M. Laporte et ARL. Dans une seconde action apparemment fondée sur les règles du cautionnement, le demandeur faisait également valoir la collusion alléguée entre les intimés et des tierces parties dont ils ont acquis les créances. Par le biais de cette action, le demandeur opposait la compensation des montants que M. Laporte lui devait.
Les intimés ont eu gain de cause, les deux actions étant rejetées. Le demandeur porta ces deux jugements en appel à la Cour d’appel du Québec. La Cour rejeta ses appels.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2011 QCCS 7302, 705-17-003881-115
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2013 QCCA 1046, 500-09-022335-129, 500-09-022881-122
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