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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et al. c. Bombardier inc. (Bombardier Aéronautique Centre de Formation), et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droits de la personne - Discrimination - Pilote canadien d’origine pakistanaise refusé à une formation dispensée par Bombardier au Texas et au Québec à la suite de son exclusion par les autorités américaines pour des raisons de sécurité restées secrètes - Exclusion levée et admission permise quatre ans plus tard - L’exclusion calquée de façon automatique sur une décision étrangère peut-elle être présumée discriminatoire en présence d’un motif prohibé plausible? - L’exclusion du candidat résultait-elle de son origine ethnique? - La Cour d’appel a-t-elle erré en exigeant une preuve de lien causal entre l’origine ethnique et l’exclusion? - Quelle norme de contrôle s’applique à une décision du Tribunal des droits de la personne? - Une ordonnance pour le futur relève-t-elle de la compétence du Tribunal des droits de la personne? - Des dommages-intérêts punitifs étaient-ils justifiés dans ce cas? - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. ch. C-12, art. 10, 12, 49.

M. Latif est citoyen canadien depuis 2001. Sa licence américaine et sa licence canadienne de pilote sont valides à vie mais pour chaque type d’appareils, une formation spécifique continue est exigée, sous licence canadienne ou américaine. Bombardier offre de la formation aux pilotes à Montréal et à Dallas. Après avoir reçu une offre d’emploi pour piloter un Challenger 604 en 2004, M. Latif demande à Bombardier de lui dispenser la formation requise sous licence américaine. Parallèlement, il adresse aux autorités américaines la demande de vérification de sécurité requise selon le Alien Flight Students Program. Alors que sa place est réservée au cours de Dallas au printemps 2004, la compagnie reçoit en avril un avis de refus du Department of Justice, au motif qu’il constitue une menace pour la sécurité aérienne. Ce refus sera maintenu jusqu’en août 2008, l’obligeant à changer d’emploi plusieurs fois et même l’en privant pendant quelque temps. Bien qu’il ait demandé à Bombardier de l’inscrire à la formation sous licence canadienne à Montréal, celle-ci refuse, se disant contrainte de respecter la décision américaine

Décisions des juridictions inférieures

Le 29 novembre 2010
Tribunal des droits de la personne

500-53-000262-079
Action de la Commission en faveur du plaignant accueillie; plus de 200 000$ accordés en dommages matériels, 25 000$ en dommages moraux et 50 000$ en dommages punitifs; ordonnance prononcée contre Bombardier à l’effet de cesser de relayer les décisions gouvernementales américaines de façon automatique pour la formation sous licence canadienne.
Le 24 septembre 2013
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2013 QCCA 1650, 500-09-021287-107
Appel de Bombardier accueilli; action rejetée.