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Sa Majesté la Reine c. Jeffrey St-Cloud
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Mise en liberté provisoire par voie judiciaire - Norme de contrôle - Motifs justifiant la détention - Quelle est la norme de contrôle applicable à la révision en vertu de l’art. 520 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, d’une décision en matière de mise en liberté provisoire et, plus précisément, le juge de la Cour supérieure a-t-il erronément exercé son rôle de juge réviseur en substituant purement et simplement son appréciation de la preuve à celle des juges de paix? - Quelle est l’interprétation que doit recevoir l’al. 515(10)c) du Code criminel, et le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en restreignant indûment la portée?
L’intimé est accusé de voies de fait graves commises en avril 2013 à l’endroit d’un chauffeur d’autobus de Montréal. L’enregistrement de deux caméras dans l’autobus démontre nettement la participation active de l’intimé dans l’agression. Appliquant l’al. 515(10)c) du Code criminel, deux juges de paix ont conclu que la détention de l’intimé était nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. En révision en vertu de l’art. 520 du Code criminel, la Cour supérieure a conclu que selon la jurisprudence, l’al. 515(10)c) devait être appliqué avec parcimonie et qu’en l’espèce, les premiers juges ont erré en l’appliquant. En effet, la Cour supérieure a expliqué que le comportement de l’intimé était « odieux » mais que sa détention ne pouvait être justifiée en vertu de l’al. 515(10)c).
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2013 QCCS 5021, 500-36-006839-131
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