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Sa Majesté la Reine, et al. c. Hussein Jama Nur, et al.

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte canadienne des droits et libertés - Droit criminel - Traitements ou peines cruels et inusités - Peine minimale obligatoire - Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions - Le sous-al. 95(2)a)(i) du Code criminel contrevient-il à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction établie par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Le par. 95(2) du Code criminel contrevient-il à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction établie par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

En 2009, un jeune homme est allé voir un membre du personnel d’un centre communautaire pour lui dire qu’une personne voulant « avoir sa peau » l’attendait dehors. L’employé en question a placé le centre en confinement barricadé et a appelé la police. À leur arrivée, les policiers ont vu quatre hommes se trouvant devant une entrée s’enfuir dans différentes directions. Un agent a poursuivi l’intimé et a vu celui-ci se débarrasser de quelque chose; il a plus tard été établi qu’il s’agissait en fait d’une arme de poing semi-automatique de calibre 22 pleinement opérationnelle, une arme à feu prohibée, pleinement chargée et munie d’une lame-chargeur surdimensionnée contenant 23 balles. Âgé de 19 ans au moment de l’infraction, l’intimé n’était pas titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu, qui n’était pas elle-même enregistrée. Le ministère public a choisi de procéder par voie de mise en accusation. En 2010, l’intimé a plaidé coupable à une accusation de possession d’une arme à feu prohibée chargée fondée sur le par. 95(1) du Code criminel, mais a contesté le régime établi au sous-al. 95(2)a)(i) du Code criminel prévoyant une peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement.

Décisions des juridictions inférieures

Le 30 août 2011
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2011 ONSC 4874, 40000591-0000
Requête de l’intimé en contestation de la constitutionnalité du sous-al. 95(2)a)(i) du Code criminel, rejetée.
Le 12 novembre 2013
Cour d’appel de l’Ontario

2013 ONCA 677, C54701
Le sous alinéa 95(2)a)(i) du Code criminel est inopérant pour cause d’incompatibilité avec l’art. 12 de la Charte dans la mesure où il impose une peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement lorsque le ministère public procède par voie de mise en accusation.