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35682

Chevron Corporation, et al. c. Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit international privé - Jugements étrangers - Reconnaissance - Exécution - Critère applicable pour déterminer si une cour supérieure provinciale peut connaître d’une action en reconnaissance et exécution du jugement d’un tribunal étranger - Le critère du lien réel et substantiel constitue-t-il un critère universel de simple reconnaissance de compétence des tribunaux canadiens dans toute action et s’applique-t-il dans une affaire portant sur la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger? - Les impératifs constitutionnels font-ils obstacle à une interprétation de la législation provinciale ou des règles de signification ex juris selon laquelle il y a compétence d’office ou une présomption irréfutable de compétence à l’égard des parties étrangères? - La doctrine de la courtoisie empêche-t-elle le tribunal de se déclarer compétent à l’égard de parties étrangères dans le cadre d’une action où la décision revêtera un caractère théorique, sera dépourvue d’incidence concrète et ne servira aucune fin? – La norme de la « cause tout à fait défendable » s’applique-t-elle à la détermination de faits essentiels à la déclaration de compétence à l’égard d’une partie étrangère? - Un lien réel et substantiel avec la province est-il établi à la lumière de ces faits si le seul lien entre cette dernière et l’une ou l’autre des parties à l’action intentée dans l’autre ressort est la présence au Canada d’une filiale indirecte d’un défendeur étranger? - La reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger sont-elles subordonnées à la présence d’actifs? - Quel est le critère applicable pour déterminer si une cour supérieure provinciale peut reconnaître et exécuter un jugement étranger contre une personne qui n’est pas partie au jugement étranger et qui n’est pas domiciliée dans la province? - Le fait d’avoir un bureau dans la province et d’y faire des affaires sans aucun rapport avec le sujet de l’action et le fait d’entretenir des « rapports économiques importants » avec le débiteur judiciaire suffisent-ils pour qu’il y ait compétence? - Dans quelle mesure un tribunal saisi d’une contestation quant à la compétence doit-il juger au fond une allégation essentielle pour déterminer la compétence afin de déterminer si elle atteint le seuil nécessaire? - Dans quelles circonstances, s’il y en a, un tribunal ne pouvant connaître d’une action en reconnaissance et exécution contre le débiteur judiciaire a-t-il compétence pour reconnaître et exécuter un jugement prononcé contre une partie qui n’était pas partie à l’action initiale? - La Cour doit-elle, en vertu de sa compétence à l’égard d’un défendeur présent en Ontario, déterminer s’il existe un lien réel et substantiel entre le défendeur ontarien et le sujet de l’action? - La Cour doit-elle, en vertu de sa compétence, déterminer si les actifs d’une filiale en propriété exclusive sont exigibles à l’égard du jugement final prononcé contre la société mère?

Les demandeurs intimés ont intenté une action en Équateur contre Chevron Corporation pour préjudice causé à leurs terres et à leurs intérêts par la pollution environnementale. Ils se pourvoient en reconnaissance et exécution contre les appelants, en Ontario, du jugement final qui leur accorde 9,51 milliards de dollars américains en dommages-intérêts. Les appelants n’ont pas acquiescé à la compétence et ont présenté des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance qui annulerait la signification ex juris, une déclaration d’incompétence de la cour, et le rejet ou le sursis permanent de l’action. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté les requêtes visant à faire annuler la signification, mais a accueilli les requêtes en sursis de l’action au motif qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable de recouvrement puisque Chevron Corporation ne détenait aucun actif en Ontario.

Décisions des juridictions inférieures

Le 1 mai 2013
Cour supérieure de justice de l’Ontario

CV-12-9808-00CL,2013 ONSC 2527
Requêtes en annulation de la signification rejetées; requêtes en sursis accueillies
Le 17 décembre 2013
Cour d’appel de l’Ontario

C57019, 2013 ONCA 758
Appel des intimés accueilli, sursis de l’action annulé; appels incidents intentés par les demandeurs rejetés