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Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Procureure générale du Territoire du Yukon

(Territoire du Yukon) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte canadienne des droits - Langues officielles - Tribunaux - Juges - Partialité - Droit de gestion relativement aux admissions aux écoles de la minorité francophone - Droit d’une commission scolaire d’obtenir des communications et services en français du gouvernement du Yukon - La Cour d’appel a-t-elle erré dans son application du test de crainte raisonnable de partialité et en concluant que le comportement du juge lors du procès et son implication auprès d’un organisme communautaire soulevaient une telle crainte? - La Cour d’appel a-t-elle erré en tranchant des questions relatives au droit de gestion des admissions et au droit de la commission scolaire de recevoir des services et communications en français malgré le fait qu’elle avait écarté les conclusions de fait du juge de première instance - Les articles 2, 5 et 9 du Règlement sur l’instruction en français contreviennent-ils à l’art. 23 de la Charte? - Dans l’affirmative, s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - Règlement sur l’instruction en français, YD 1996/099 - Charte canadienne des droits et libertés, art. 23 - Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, ch. 133, art. 6 et 9.

La Commission scolaire francophone du Yukon (« la CSFY ») est la seule commission scolaire du territoire du Yukon. Elle opère la seule école francophone au Yukon, l’École Émilie-Tremblay à Whitehorse. La CSFY a intenté une action contre le gouvernement du Yukon (« le Yukon ») alléguant que le gouvernement avait manqué à ses obligations découlant de l’art. 23 de la Charte, avait violé la Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, ch. 133 et avait violé ses obligations fiduciaires en réaffectant à l’enseignement du français langue seconde des fonds réservés à l’enseignement dans la langue de la minorité. Plusieurs questions étaient en litige dans le cadre du procès, couvrant à peu près tous les aspects de l’instruction en français au Yukon : la suffisance des installations scolaires, le financement de certains programmes d’enseignement et le pouvoir de la CSFY de contrôler des services scolaires connexes tel que le transport scolaire. Le pouvoir de la CSFY d’établir les critères d’admission à l’école de langue française était également en cause, en particulier son habileté d’admettre, en vertu de l’art. 23 de la Charte, les enfants de non-ayants droit. Les questions en litige portaient également sur les relations entre le Yukon et la CSFY, y compris l’administration budgétaire et les communications. Enfin, on alléguait que le Yukon avait manqué à son obligation fiduciaire au motif que le gouvernement territorial aurait fait en sorte que des fonds fédéraux réservés à l’instruction dans la langue de la minorité aient été réaffectés à des programmes d’immersion.

La première journée du procès, le Yukon avise la CSFY qu’on lui retirait le pouvoir de gérer les admissions à l’École Émilie-Tremblay, pouvoirs que la CSFY exerçait depuis un certain temps. Le Yukon a informé la CSFY que le gouvernement territorial allait désormais mettre en application l’article 9 du Règlement sur l’instruction en français décrété en 1996 et qui prévoit que « seuls les élèves admissibles ont le droit de recevoir une instruction en français ». Également au début du procès, le Yukon demande l’ajournement du procès au motif qu’un témoin important est tombé malade. Le juge refuse l’ajournement en acceptant toutefois de scinder le procès et de remettre à plus tard l’audition des questions devant faire l’objet du témoignage de ce témoin.

La première phase du procès dure six semaines. Dans le cadre de cette phase du procès, le juge émet une injonction interlocutoire visant le Yukon, l’obligeant de maintenir le budget actuel de la CSFY pendant la durée du procès. Peu après que le juge eut ajourné le procès en attente du début de la deuxième phase du procès, le Yukon dépose une requête en récusation alléguant que le comportement du juge lors de la première phase du procès, les ordonnances provisoires rendues par lui ainsi que les antécédents personnels de celui-ci suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le juge rejette la requête et le deuxième volet du procès se poursuit.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 juillet 2011
Cour suprême du Territoire du Yukon

08-A0162, 2011 YKSC 57
Ordonnances et déclarations émises, en vertu des articles 23 et 24 de la Charte ainsi qu’en vertu de la Loi sur l’éducation, L.R.Y. 2002, ch. 61, notamment : (i) que le Yukon doit (a) respecter les pouvoirs et obligations de la CSFY en matière de gestion d’immeubles, de personnel, de programmes et de finances, et (b) accorder à la CSFY les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de satisfaire aux obligations prévues à la Charte; (ii) que la CSFY peut gérer les admissions de personnes non mentionnées expressément à l’art. 23 de la Charte; (iii) que la CSFY a le droit, en vertu de l’art. 6 de la Loi sur les langues du Yukon, de recevoir ses communications de la part du Yukon en français; et (iv) que le Yukon a manqué à son obligation fiduciaire de consulter la CSFY avant de transférer, à d’autres fins, 1 954 288,00$ réservé par le gouvernement fédéral à l’enseignement du français langue première.
Le 11 février 2014
Cour d’appel du territoire du Yukon

11-YU684, 2014 YKCA 4
Appel accueilli; Ordonnance du tribunal de première instance annulée et l’affaire est renvoyée pour un nouveau procès.