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Harry Daniels, et al. c. Sa Majesté la Reine représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et al.
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit constitutionnel — Partage des compétences — Droit des Autochtones — Métis — Le tribunal de première instance a rendu un jugement déclarant que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 — La Cour d’appel a modifié le jugement déclaratoire de manière à exclure les Indiens non inscrits de la portée du jugement — Les Métis et les Indiens non inscrits sont-ils des « Indiens » au sens du paragraphe. 91(24), si bien que le gouvernement fédéral a compétence législative à l’égard de ces personnes? — La Cour d’appel a-t-elle eu tort de modifier les dispositions du jugement déclaratoire? — La Cour d’appel a-t-elle eu tort de refuser de prononcer les jugements déclaratoires supplémentaires demandés par les demandeurs? — Loi constitutionnelle de 1867, par. 91(24).
En 1999, les demandeurs ont introduit une instance en Cour fédérale en vue de résoudre une question qui se pose de longue date, à savoir qui, du Canada ou des provinces, a compétence à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. Plus particulièrement, ils ont demandé un jugement déclarant que le gouvernement fédéral avait compétence constitutionnelle en application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. En Cour fédérale, ils ont demandé les jugements déclaratoires suivants :
a) que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens de l’expression « Indiens et terres réservées pour les Indiens » du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
b) que la Reine (du chef du Canada) a une obligation de fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, puisque ceux-ci sont des Autochtones;
c) que les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ont le droit d’être présents aux négociations et d’être consultés de bonne foi par le gouvernement fédéral sur une base collective, et avec la représentation de leur choix, en ce qui concerne leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en tant qu’Autochtones.
Décisions des juridictions inférieures
Cour fédérale
2013 FC 6, T-2172-99
Cour d’appel fédérale
A-49-13, 2014 FCA 101
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