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Sa Majesté la Reine c. Jason Rodgerson
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Preuve - Comportement postérieur à l’infraction - Disposition réparatrice - Les juges majoritaires de la cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en concluant que les directives du juge au jury comportaient une erreur justifiant l’annulation de la décision parce que le juge n’avait pas expliqué au jury le raisonnement qu’il devait appliquer à la prise en compte du comportement postérieur à l’infraction dans l’appréciation de la question de l’intention de commettre un meurtre? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur de droit lorsqu’ils n’ont pas appliqué la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46?
L’intimé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Il a tué une femme rencontrée dans un bar et a enterré son corps dans une tombe peu profonde derrière son garage. Au procès, l’intimé a plaidé que la preuve médico-légale appuyait sa version des faits, selon laquelle lors d’une courte altercation dans la chambre à coucher, la victime l’avait attaqué et poignardé. L’intimé a affirmé qu’en tentant se défendre, il a étouffé la victime par mégarde en plaçant son bras sur son nez et sa bouche. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre de la déclaration de culpabilité et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. À leur avis, le juge du procès a commis deux erreurs. Premièrement, il a erronément demandé au jury de prendre en considération la fuite de l’intimé et ses mensonges aux policiers relativement à la question de l’intention de commettre un meurtre. Deuxièmement, même si les efforts de l’intimé pour enterrer le corps et nettoyer la scène pouvaient éventuellement servir à prouver l’état d’esprit de l’intimé au moment où il a tué la victime, le juge du procès n’a pas donné des directives adéquates au jury sur la manière dont cette preuve pouvait être utilisée. Le juge MacPherson, dissident, aurait rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Cour d’appel de l’Ontario
C56484, 2014 ONCA 366
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