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36002
Zurich Compagnie d'Assurances SA c. Chubb du Canada Compagnie d'Assurance
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Assurance - Assurance de responsabilité - Police d’assurance de responsabilité automobile - Véhicule loué - Indemnité d’accident légale - Règle « payez d’abord, contestez après » - Lien entre la réclamante et l’assureur - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, art. 268 -Disputes Between Insurers, O. Reg. 283/95 : la réclamante a refusé la police d’assurance de responsabilité automobile optionnelle lors de la location de véhicule - La réclamante a été blessée lors d’un accident à un seul véhicule impliquant le véhicule loué - La réclamante a présenté une demande d’indemnité d’accident légale à l’assureur de la police d’assurance de responsabilité automobile - L’assureur a refusé de payer l’indemnité - Est-ce que Chubb est un « assureur » aux fins de l’art. 268 de la Loi sur les assurances et du Règlement de l’Ontario Disputes Between Insurers, O. Reg. 283/95? - Lorsqu’il y a un lien entre un assureur et un véhicule automobile qui donne lieu à une demande d’indemnité, un assureur peut-il faire abstraction des obligations imposées par le règlement sur les différends qui opposent les assureurs en décidant unilatéralement qu’il n’est pas un assureur à cette fin?
Le 23 septembre 2006, Mme Singh a été blessée dans un accident à un seul véhicule alors qu’elle conduisait un véhicule loué de la compagnie Wheels 4 Rent. Malgré le fait qu’elle avait refusé d’acheter la police d’assurance optionnelle en cas de décès et de mutilation accidentels offerte par Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, elle a présenté une demande d’indemnité d’accident légale à Chubb. Chubb a refusé de payer l’indemnité au motif que la police optionnelle n’était pas une police d’assurance de responsabilité automobile, et que la police avait été refusée. Chubb a prétendu que le mécanisme d’indemnité d’accident légale ne s’appliquait pas car Chubb n’était pas un « assureur » sous le régime de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8. Éventuellement, elle a reçu une indemnité de Zurich Compagnie d’Assurances, qui assurait les véhicules de location de Wheels 4 Rent en vertu d’une « police d’assurance de responsabilité automobile ». Zurich a traité la réclamation « sans préjudice », en prétendant que Chubb était le premier assureur et qu’elle aurait dû être la première à payer.
L’arbitre choisi par Zurich et Chubb a conclu, en se fondant sur les faits convenus, que Chubb n’était pas un assureur aux fins de la Loi et du règlement car elle n’avait pas émis de « police d’assurance de responsabilité automobile » à Wheels 4 Rent ou à Madame Singh. Aux termes de la convention d’arbitrage, Chubb n’était donc pas obligée de payer l’indemnité à Mme Singh en application de la règle « payez d’abord, contestez après ».
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2012 ONSC 6363, CV-12-00451697
Cour d’appel de l’Ontario
2014 ONCA 400, C57553
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