Sommaire

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Martin Cousineau, et al. c. Procureure générale du Québec

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile - Droit administratif, Organismes et tribunaux administratifs, Compétence.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Procédure civile – Droit administratif – Organismes et tribunaux administratifs – Compétence – Plainte disciplinaire – Recours déclaratoire – Pouvoirs des tribunaux administratifs de trancher des questions de droit constitutionnel – Demandeurs contestent constitutionalité de l’article 5.08 du Code de déontologie – L’arrêt Okwuobi a-t-il créé un recours désormais exclusif qui rende d’une part irrecevable une action en justice fondée sur l’arrêt Oakes et d’autre part obligatoires le recours au processus disciplinaire, l’appel au Tribunal des professions et l’éventuel exercice du pouvoir discrétionnaire de surveillance de la Cour supérieure, alors que la norme de contrôle serait celle de la décision raisonnable ainsi que le suggère la décision Doré, privant les demandeurs du recours qui leur est plus favorable et plus immédiat, reconnu à l’arrêt Khela – La défense de nature constitutionnelle à l’encontre de la plainte disciplinaire empêche-t-elle l’exercice du recours à la Cour supérieure, alors que l’arrêt Martin prévoit que les tribunaux administratifs ont compétence concomitante pour trancher les questions de droit.

Le syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec dépose une plainte disciplinaire contre le demandeur, lui reprochant une publicité illégale faite dans la revue Lobe magazine ainsi que sur le site Web de Lobe. Ce dernier transmet au procureur général du Québec (« PGQ »), un premier avis selon l’article 95 C.p.c. visant à faire invalider l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes considérant que cet article irait à l’encontre de la Charte canadienne. Par la suite, il transmet au PGQ et produit au Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec un nouvel avis amendé en vertu de l’article 94 C.p.c. Le mis en cause Lobe Réseau inc. intervient au dossier pendant devant le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec en y produisant à son tour un avis au PGQ en vertu de l’article 95 C.p.c. et une requête en déclaration d’invalidité de l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes. Le demandeur présente au Conseil de discipline, une requête en arrêt des procédures qui est rejetée. L’audition sur le fond de la plainte disciplinaire devait débuter les 23, 24 et 25 avril 2014, or le demandeur s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir une déclaration d’invalidité de cette même disposition et pour les mêmes motifs constitutionnels.