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Conférence des juges de paix magistrats du Québec, et al. c. Procureure générale du Québec, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit constitutionnel - Indépendance judiciaire - Rémunération et avantages sociaux - Loi provinciale créant nouvelles catégories de juges de paix au Québec - Juges de paix magistrats contestant constitutionnalité de dispositions législatives portant sur leur rémunération, conditions de travail et régime de retraite - Les articles 27, 30 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix contreviennent-ils au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - L’article 178 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 12, contrevient-il au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - Le décret no 932-2008, (2008) 140 G.O. II, 5681, concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, contrevient-il au principe d’indépendance judiciaire garanti par la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, quant à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, s’agit-il d’une atteinte portée par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q., 2004 c. 12, arts. 27, 30 et 32 - Loi sur les tribunaux judiciaires, R.L.R.Q. c. T-16, art. 178.
La Conférence des juges de paix magistrats du Québec et plusieurs juges de paix magistrats (« JPM ») ont déposé une requête cherchant à invalider des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix (« la Loi modificatrice ») et de la Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ ») au motif que le régime établi par le biais des dispositions contestées ne garantissait pas l’indépendance judiciaire. La constitutionnalité du Décret no. 932-2008 a également été remise en question par le biais de la requête des appelants.
Le litige découle de modifications apportées en 2004 à la Loi sur les tribunaux judiciaires, eu égard aux juges de paix. Les modifications ont été rendues nécessaires à la suite des arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec laissant croire que le système alors en place au Québec ne garantissait pas l’indépendance des juges de paix. La réforme entreprise en 2004 a eu pour effet de remplacer les anciennes catégories de juges de paix par deux nouvelles catégories, dont l’une est la catégorie des JPM dont les membres font partie de l’ordre judiciaire. Par le biais de la Loi, certains juges de paix qui étaient auparavant des juges de paix à pouvoirs élargis (« JPPE ») se sont vus conférer le statut de JPM. Ceux-ci conservaient le traitement dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de la Loi, et ce, jusqu’à ce que leur traitement soit égal à celui qui serait établi par le gouvernement pour les JPM nommés subséquemment. Un décret fut alors émis, prévoyant la rémunération annuelle des JPM nommés après l’entrée en vigueur de la Loi. Leur rémunération annuelle était d’environ vingt mille dollars en moins de la rémunération de leurs collègues. La Loi prévoyait également que le traitement et les avantages des tous les JPM ne seraient soumis à un comité de la rémunération des juges (« CRJ ») que trois ans plus tard soit en 2007. À ces changements s’ajoutait également une modification apportée à la Loi sur les tribunaux judiciaires, assujettissant les JPM au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
500-17-046760-081
Cour d’appel du Québec (Montréal)
500-09-022600-126
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