Sommaire
36167
Jessica Ernst c. Alberta Energy Regulator
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Charte canadienne (Non-criminel) - Droit constitutionnel, Exécution, Réparation, Liberté d'expression (al. 2b)).
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Droit constitutionnel - Exécution - Réparation - Liberté d’expression - Il a été jugé qu’une disposition législative accordant l’immunité empêchait de trancher une action en dommages-intérêts fondée sur une violation de la Charte censément commise par l’organisme de réglementation - L’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, ch. E-10 est-elle constitutionnellement inapplicable ou inopérante dans la mesure où elle rend irrecevable une demande contre l’organisme de réglementation relativement à une violation de l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et une demande de réparation en application du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Une disposition législative accordant l’immunité peut-elle rendre irrecevable toute demande de réparation personnelle fondée sur la Charte faite en application du par. 24(1) de la Charte? - Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S 28.
L’appelante est propriétaire d’un bien-fonds à Rosebud (Alberta). Elle a intenté une action contre i) EnCana Corporation, pour des dommages à son puits d’eau et à l’aquifère de Rosebud, censément causés par les activités que l’entreprise exerce dans la région, notamment ses activités de construction, de forage et de fracturation hydraulique, ii) Alberta Environment and Sustainable Resource Development, alléguant que ce ministère avait envers elle une obligation de protéger son approvisionnement en eau et qu’il avait omis de donner suite à ses plaintes au sujet d’EnCana et iii) l’organisme de réglementation intimé, pour [TRADUCTION] « négligence dans l’administration d’un régime de réglementation » en lien avec ses réclamations contre EnCana. Elle a en outre présenté une demande en dommages-intérêts contre l’organisme de réglementation en application du par. 24(1) de la Charte pour de présumées atteintes aux droits que lui garantit l’al. 2b) de la Charte. Selon l’appelante, de novembre 2005 à mars 2007, la Direction de la conformité de l’organisme intimé avait refusé d’accepter d’autres communications de sa part par les canaux habituels de communication publique jusqu’à ce qu’elle accepte de ne faire part de ses préoccupations qu’à l’organisme, et non publiquement par les médias ou par des communications avec d’autres citoyens. Elle prétend que l’intimé a porté atteinte aux droits que lui garantit l’al. 2b) de la Charte en restreignant ses communications avec l’organisme et en utilisant ces restrictions pour la punir de ses critiques antérieures et l’empêcher de formuler d’autres critiques publiques de l’intimé.
L’intimé a présenté une demande pour obtenir la radiation de certains paragraphes de la déclaration ou un jugement sommaire en sa faveur. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a accueilli la demande et a radié les réclamations pour négligence et les réclamations fondées sur la Charte présentées par l’appelante. Même si la Cour a statué que les réclamations fondées sur la Charte n’étaient pas vouées à l’échec et qu’elles révélaient effectivement une cause d’action, elle a statué que les tribunaux ne pouvaient connaître des réclamations en raison de la disposition législative accordant l’immunité, prévue dans l’Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, ch. E-10. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel.
- Date de modification :