Sommaire
36200
K.R.J. c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)
Charte des droits et libertés - Droit criminel - Droit de bénéficier de la peine la moins sévère - Détermination de la peine - Ordonnances d’interdiction - En vertu du par. 161(1) du Code criminel, les tribunaux peuvent rendre des ordonnances interdisant aux contrevenants de se livrer à une activité énumérée au par. 161(1) si le contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel mentionnée au par. 161(1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans - J a commis des infractions d’ordre sexuel mentionnées à l’al. 161(1.1)a) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans - Entre les dates où J a commis les infractions et la détermination de la peine, le Code criminel a été modifié et des interdictions plus onéreuses ont été introduites au par. 161(1) - Le tribunal peut-il ordonner des interdictions plus onéreuses? - Les interdictions sont-elles à une « peine » au sens de l’al. 11i) de la Charte? - Comment déterminer les cas où des mesures de surveillance dans la collectivité équivalent à une peine? - Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1 - Code criminel, L.R.C. 1985 ch. C-46, art. 161 - Charte canadienne des droits et libertés, al. 11i)
KRJ a plaidé coupable à des accusations d’inceste commis en 2009 et de production de pornographie juvénile entre le 1er janvier 2008 et le 11 mars 2011. La victime était âgée de moins de seize ans lorsque les infractions ont été commises. Les deux infractions sont énumérées au par. 161(1.1) du Code criminel. En vertu du paragraphe 161(1) du Code criminel, des ordonnances d’interdiction peuvent être prononcées contre des contrevenants déclarés coupables d’infractions sexuelles énumérées au par. 161(1.1), si l’infraction a été commise à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans. Les interdictions qui peuvent être ordonnées sont énumérées au par. 161(1). Ces interdictions peuvent être perpétuelles ou pour une durée déterminée. La Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, a eu pour effet de modifier la liste des interdictions à compter du 9 août 2012. Elle a eu pour effet de rendre l’interdiction prévue à l’al. 161(1)c) plus onéreuse et d’introduire l’al. 161(1)d) au Code criminel. Le 15 novembre 2013, le juge Klinger a statué que les interdictions étaient une peine au sens de l’al. 11i) de la Charte des droits et libertés et que KRJ avait donc le droit de faire l’objet des interdictions moins onéreuses prévues au par. 161(1) à la date de ses infractions. Le 8 octobre 2014, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli un appel. Ils ont statué que les interdictions n’étaient pas une peine et que les modifications de 2012 s’appliquaient rétroactivement. Ils ont modifié l’ordonnance d’interdiction et imposé les dispositions plus onéreuses qui sont entrées en vigueur le 9 août 2012.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Colombie-Britannique
22175-3-C
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA41418, 2014 BCCA 382
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