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Michel Lafortune, et al. c. Financière agricole du Québec

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Agriculture - Contrats - Assurance - Droit administratif - Stabilisation des revenus agricoles - Appelants adhérant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles administré par l’intimée en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1 - Le Programme constitue-t-il un contrat d’assurance ou un contrat administratif sui generis? - Les cours inférieures ont-elles fait une erreur en refusant d’octroyer des dommages-intérêts aux appelants?

Les appelants sont des producteurs de porcs et de porcelets qui ont adhéré au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (le « Programme ASRA ») administré par l’intimée la Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1. Le Programme ASRA vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif aux adhérents du programme, et ce malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production, la Financière verse aux adhérents une compensation dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Les appelants réclament plus de 77 millions de dollars, somme qui représente la compensation à laquelle ils estiment avoir droit pour les années 2006, 2007 et 2008. La Cour supérieure a rejeté l’action des appelants et la Cour d’appel a confirmé cette décision.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 juin 2012
Cour supérieure du Québec

200-17-012231-098
Requête introductive d’instance rejetée
Le 14 octobre 2014
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-09-007762-120, 2014 QCCA 1891
Appel rejeté