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Ali Raza Jafri, et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a refusé de traiter les demandes d’environ 1 400 ressortissants étrangers qui avaient demandé, avant le 27 février 2008, des visas de résidents permanents au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le refus du ministre de traiter les demandes de visas de résidents permanents des demandeurs était fondé sur le par. 87.4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (« LIPR »). La disposition a été ajoutée à la LIPR par le projet de loi C-38, intitulé la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Cette loi a été proclamée en vigueur le 29 juin 2012. La modification prévoit qu’il est mis fin aux demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) faites avant le 27 février 2008, à moins qu’un agent ait rendu une décision quant à la sélection avant le 29 mars 2012.

Les demandeurs ont tous sollicité un visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) avant le 27 février 2008. Certaines demandes ont été présentées en 2005, d’autres en 2007. Aucune demande n’a été traitée complètement. Lorsque le ministre a refusé de traiter leurs demandes de visas de résidents permanents au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), sur le fondement du par. 87.4(1) de la LIPR, les demandeurs se sont adressés à la Cour fédérale pour obtenir le contrôle judiciaire du refus du ministre. Ils ont sollicité un certain nombre de réparations, y compris une ordonnance de mandamus obligeant le ministre à traiter leurs demandes de visas de résidents permanents. Ils ont également déposé des Avis de question constitutionnelle, alléguant que le par. 87.4(1) violait la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés. Les demandes de contrôle judiciaire ont été entendues ensemble sur le fondement de huit demandes dont on a convenu qu’elles étaient représentatives de toutes les autres. Les demandes de contrôle judiciaire ont toutes été rejetées. Les appels subséquents à la Cour d’appel fédérale ont été rejetés eux aussi.

Deuxième demande: Charte des droits – Immigration – Résidents permanents – Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) – L’article 87.4 de la LIRP viole-t-il le principe de justice naturelle et la primauté du droit, qui constituent le fondement de la Constitution? – L’article 87.4 de la LIPR viole-t-il le principe de non-rétroactivité des lois? – L’article 87.4 de la LIPR amène-t-il à commettre un abus de confiance, et la règle de la préclusion s’applique-t-elle en l’espèce? – L’article 87.4 de la LIPR viole-t-il les principes du droit international privé ou du conflit de lois? – L’article 87.4 de la LIPR contrevient-il aux obligations internationales qui incombent aux États contractants, surtout dans le sens positif de dispositions de traités tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels? – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 87.4 – Charte canadienne des droits et libertés.

L’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a refusé de traiter les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) avant le 27 février 2008 par environ 1 400 ressortissants étrangers. Le refus du ministre de traiter les demandes de visa permanent des demandeurs se fondait sur le par. 87.4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « LIPR »). La disposition a été ajoutée à la LIPR par le projet de loi C-38, intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Cette disposition été proclamée en vigueur le 29 juin 2012. La modification prévoit qu’il est mis fin aux demandes de visa de résident permanent faites avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué quant à la conformité de la demande aux critères de sélection.

Les demandeurs ont tous présenté avant le 27 février 2008 une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Certaines de ces demandes ont été présentées en 2005, d’autres en 2007. Le traitement d’aucune d’entre elles n’a été achevé. Lorsque le ministre a refusé de traiter les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) sur le fondement du par. 87.4(1) de la LIPR, les demandeurs ont saisi la Cour fédérale du contrôle judiciaire de la décision du ministre les concernant. Dans leurs demandes respectives, ils sollicitaient plusieurs mesures de réparation, dont une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de traiter leurs demandes de visa de résident permanent. Ils ont également déposé des avis de question constitutionnelle dans lesquels ils allèguent que le par. 87.4(1) viole la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour fédérale a instruit conjointement ces demandes de contrôle judiciaire en se fondant sur huit cas considérés d’un commun accord comme représentatifs de tous les autres. Les demandes de contrôle judiciaire ont toutes été rejetées. Les appels subséquents à la Cour d’appel fédérale ont également été rejetés.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 avril 2013
Cour fédérale

IMM-5635-12, 2013 FC 377
Rejet des demandes de mandamus
Le 21 août 2014
Cour d’appel fédérale

2014 FCA 191, A-180-13, A-181-13, A-183-13,, A-185-13, A-186-13
Rejet des appels