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Procureur général du Canada c. Jean-Marc Poulin de Courval, en sa qualité de syndic de faillite de Sylvain Girard
(Québec) (Civile) (Autorisation)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit fiscal — Faillite et insolvabilité — Impôt sur le revenu fédéral — Interprétation — Créancier et réclamations — Application ou exécution — Cotisation — Procédure applicable à la contestation d’une réclamation de l’ARC dans le cadre de la faillite d’un particulier — Est-ce qu’un avis de cotisation constitue, dans un contexte de faillite, une procédure « en vue de » recouvrer une réclamation prouvable dont les effets juridiques sont suspendus? — Articles 69.3 et 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. 1.
En mai 2009, M. Girard a fait faillite, déclarant des dettes totalisant 1 742 198 $. En juillet 2009, l’Agence de revenu du Canada (« l’ARC ») a déposé une preuve de réclamation auprès du syndic intimé de l’ordre de 89 225 $. Le 22 janvier 2010, l’ARC a produit une réclamation d’un montant de 731 774 $. Cette somme s’ajoutait à la précédente, mais à titre de réclamation non garantie. L’ARC a émis des “Avis de nouvelle cotisation” attestant l’ajout de cette réclamation. Ces avis portaient sur les années fiscales 2004 et 2005 et visaient des gains en capital et des revenus que M. Girard n’aurait pas déclarés. Le syndic à la faillite de M. Girard a rejeté la preuve de réclamation amendée, concluant qu’aucune autorisation d’intenter des procédures n’avait été sollicitée ou obtenue de la Cour supérieure du Québec, en vertu des dispositions de l’art. 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). L’avis de cotisation constitue une mesure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable et est donc tributaire d’une décision du tribunal, en l’espèce, la Cour supérieure, levant la suspension prévue à l’art. 69.3 LFI.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
705-11-007278-097
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2014 QCCA 1922, 500-09-024077-133
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