Sommaire

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Jason Daoust-Crochetiere c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de l’Ontario, représentée par le ministre des Richesses naturelles de la Province de l’Ontario

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit de la Couronne — Responsabilité de l’État — Instance introduite contre la Couronne — Avis — Prescription — Procédure civile — Actes de procédure — Modification des actes de procédure après l’expiration du délai de prescription — L’obligation en matière d’avis prévue dans Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1990, ch. P.27, par. 7(3) peut-elle être l’objet d’une prorogation fondée sur des motifs reconnus en common law, à savoir l’équité et la possibilité de découvrir le préjudice? — Si le demandeur ne peut s’appuyer sur l’alinéa s. 5(1)c) de la Loi par l’application du par. 7(3), est-il également empêché de poursuivre la Couronne sur le fondement de l’al. 5(1)a) relativement à des allégations énoncées dans la déclaration? — La demande peut-elle être modifiée pour plaider une action contractuelle en faisant valoir qu’il y avait, dans le contrat d’utilisation de la rampe de mise à l’eau, une disposition implicite selon laquelle l’intimée allait faire en sorte que son utilisation par le public soit raisonnablement sécuritaire, même si le contrat n’a pas été plaidé dans la demande initiale?

Monsieur Daoust-Crochetiere a subi une blessure sur une rampe de mise à l’eau au Parc provincial Wasaga Beach le 13 juin 2010. Même s’il savait qu’il avait été blessé et même s’il savait qui était responsable, il ne croyait pas que ses blessures étaient aussi graves ou permanents qu’ils se sont révélés être. Monsieur Daoust-Crochetiere a avisé la Couronne de l’accident le 27 octobre 2010. L’intimée a présenté une motion en jugement sommaire et en rejet de l’action, faisant valoir que l’avis prescrit par la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1990, ch. P.27, n’avait pas été donné.

Le juge saisi de la motion a prononcé un jugement sommaire et rejeté la poursuite. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Daoust-Crochetiere.

Décisions des juridictions inférieures

Le 14 février 2014
Cour supérieure de justice de l’Ontario

CV-12-688, 2014 ONSC 1340
Jugement accueillant la motion en jugement sommaire; rejet de l’action
Le 6 novembre 2014
Cour d’appel de l’Ontario

C58577, 2014 ONCA 776
Rejet de l’appel