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Jean-François Morasse c. Gabriel Nadeau-Dubois

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Procédure civile - Outrage au tribunal - Injonction - Connaissance de l’ordonnance - Preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance de l’ordonnance et de l’actus reus - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son analyse de l’article 50 C.p.c.? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en en omettant de traiter de l’outrage au tribunal lorsqu’une personne agit de manière à porter atteinte à l’autorité du tribunal? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en donnant ouverture à un moyen de défense fondé sur la liberté d’expression en l’absence d’argument constitutionnel présenté à cet effet? - La peine par le juge de première instance est-elle raisonnable? - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25, art. 50.

Le conflit entre les parties nait dans le contexte du conflit étudiant relatif à l’augmentation projetée des droits de scolarité universitaires. Durant cette période, les cours sont perturbés dans plusieurs établissements d’enseignement au Québec, et ce, par divers moyens de pression. L’appelant, M. Jean-François Morasse, demande l’émission d’une ordonnance en injonction interlocutoire provisoire lui permettant d’avoir libre accès à ses cours. Le 12 avril 2012, le juge Lemelin de la Cour supérieure du Québec, accueille sa demande, concluant qu’il a un droit clair à l’ordonnance recherchée et qu’il sera exposé à un préjudice sérieux s’il ne peut suivre ses cours. Le 2 mai 2012, le juge Émond, de la Cour supérieure du Québec, prononce une ordonnance de sauvegarde, estimant qu’il y a urgence, apparence de droit et préjudice sérieux et irréparable, et vient donc prolonger, en quelque sorte, jusqu’au 14 septembre 2012, l’injonction interlocutoire provisoire précédemment accordée.

Le 13 mai 2012, l’intimé, M. Gabriel Nadeau-Dubois, alors porte-parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), participe à une entrevue télévisée. L’appelant estime que les propos tenus par l’intimé lors de cette entrevue constituent une entrave directe à l’ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure et présente une requête en vertu de l’art. 53 C.p.c. demandant à ce que l’intimé, soit assigné à comparaître pour outrage au tribunal.

Décisions des juridictions inférieures

Le 12 avril 2012
Cour supérieure du Québec

200-17-016412-124,, 2012 QCCS 1565
Voir dossier.
Le 2 mai 2012
Cour supérieure du Québec

200-17-016231-128, 2012 QCCS 1859
Voir dossier.
Le 1 novembre 2012
Cour supérieure du Québec

200-17-016412-124, 2012 QCCS 5438
Voir dossier.
Le 5 décembre 2012
Cour supérieure du Québec

200-17-016412-124, 2012 QCCS 6101
Voir dossier.
Le 21 janvier 2015
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-09-007901-124, 200-09-007911-123, 2015 QCCA 78
Voir dossier.