Sommaire

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Information and Privacy Commissioner of Alberta c. Board of Governors of the University of Calgary

(Alberta) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Vie privée - Accès à l’information - Que doit prévoir un texte de loi pour conférer à un tribunal administratif le pouvoir d’examiner des documents pour apprécier le bien-fondé d’une revendication de privilège?

Dans le cadre d’une poursuite en congédiement injustifié intentée par une employée contre l’université intimée, l’université a revendiqué le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de certains documents. L’intéressée a fait une demande d’accès à l’information fondée sur l’art. 7 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. 2000, ch. F-25, en vue d’obtenir certains dossiers qui la concernaient et qui étaient en la possession de l’université. L’université a communiqué certains documents, mais elle a revendiqué le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de certains des documents demandés. Le délégué du commissaire a fini par inviter l’université à respecter le [TRADUCTION] « Protocole sur la prise de décision concernant le privilège du secret professionnel de l’avocat ». L’université n’ayant pas donné suite à cette demande, le délégué a délivré un [TRADUCTION] « avis visant la production de documents » en application du par. 56(3) de la loi. Cette disposition prévoit notamment que [TRADUCTION] « malgré toute autre disposition législative ou tout privilège du droit de la preuve, le commissaire peut exiger que tout document lui soit produit et il peut examiner tout renseignement dans un document [...] ». Dans une lettre d’accompagnement, le délégué a dit que l’avis avait pour but de lui permettre de déterminer si le privilège du secret professionnel de l’avocat avait été revendiqué à bon droit, puisque l’université ne lui avait pas fourni une preuve suffisante que tel était le cas. L’université a demandé le contrôle judiciaire de la décision du délégué de délivrer l’avis de production. Le Barreau de l’Alberta s’est vu reconnaître le statut d’intervenant en Cour du Banc de la Reine et en Cour d’appel. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée et l’appel subséquent a été accueilli.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 novembre 2013
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

1001 16269, 2013 ABQB 652
Rejet de la demande de contrôle judiciaire
Le 2 avril 2015
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1301-0368-AC, 2015 ABCA 118
Arrêt accueillant l’appel