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Sa Majesté la Reine c. Ordinary Seaman Cawthorne
(Fédéral) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits et libertés -Droit criminel - Procès nul - Indépendance du procureur - Le par. 245(2) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, enfreint-il l’art. 7 ou l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction apportée dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte?
La décision de rejeter la requête en annulation du procès constituait-elle une erreur de droit?
Une cour martiale générale a déclaré l’intimé coupable de possession de pornographie juvénile et d’accès à la pornographie juvénile. La pornographie a été découverte sur le téléphone cellulaire de l’intimé par quelqu’un qui avait trouvé le téléphone et qui avait accédé à son contenu pour tenter d’en retrouver le propriétaire. L’intimé a admis avoir eu de la pornographie en sa possession, mais il a nié qu’il s’agissait de pornographie juvénile. La principale question en litige au procès était de savoir si l’intimé avait sciemment accédé à de la pornographie juvénile et eu de la pornographie juvénile en sa possession. L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant notamment que le juge militaire avait commis une erreur en ne prononçant pas la nullité du procès après qu’un témoin du ministère public eut donné certains éléments de preuve inadmissibles. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. La juge Veit, dissidente, aurait rejeté l’appel.
L’intimé a déposé une requête en annulation de l’avis d’appel au motif que le par. 245(2) de la Loi sur la défense nationale enfreint l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte. Les questions constitutionnelles sont fondées sur l’argument selon lequel l’art. 245 porte atteinte au droit de l’accusé à un procès par un procureur indépendant, devant un tribunal indépendant, étant donné que le droit d’appel est conféré au ministre de la Défense nationale ou à l’avocat mandaté par le ministre.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de la cour martiale du Canada
CMAC-575, 2015 CMAC 1
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