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Sa Majesté la Reine c. Michael Bruce Newman
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Infractions - Éléments de l’infraction - Meurtre au premier degré - Enlèvement et séquestration - En décidant que le juge du procès avait eu tort de reconnaître l’intimé coupable de meurtre au premier degré sur le fondement de l’al. 231(5)e) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, la majorité de la Cour d’appel n’a-t-elle pas donné le bon effet juridique aux faits établis par le juge du procès et confirmés par la Cour d’appel?
Monsieur Newman a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La victime a été tuée dans son appartement après une lutte prolongée au cours de laquelle elle a été poignardée et atteinte par balles à de nombreuses reprises. Le juge du procès a conclu que M. Newman avait infligé la plupart des coups de couteau, voire tous, et qu’il avait tiré le coup fatal qui avait atteint la victime à l’arrière de la tête. Il a également conclu que M. Newman avait tiré ce coup de feu avec l’intention de causer la mort de la victime. Le juge du procès a déclaré M. Newman coupable de meurtre au premier degré, vu qu’il avait causé la mort de la victime en commettant ou en tentant de commettre l’infraction de séquestration, en application de l’al. 231(5)e) du Code criminel. Monsieur Newman a interjeté appel de la déclaration de culpabilité, plaidant que le juge du procès avait mal interprété certains éléments de preuve et que la preuve était insuffisante pour établir la séquestration. Les juges majoritaires de la Cour d’appel se sont dits d’accord avec le second moyen invoqué par M. Newman et ont substitué une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Les juges étaient d’avis que la partie de l’agression qui correspondait à la séquestration coïncidait avec les actes qui avaient causé le décès de la victime, plutôt que d’être un acte distinct, tel qu’il est exigé dans le cadre d’une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré en application de l’al. 231(5)e). La juge Smith, dissidente, était d’avis de rejeter l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
25031, 2013 BCSC 592
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA40876, 2015 BCCA 237
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