Sommaire
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Andrew Sabean c. Portage La Prairie Mutual Insurance Company
(Nouvelle-Écosse) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Assurances - Assurance automobile.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit commercial - Assurance - Assurance automobile - Assurance de risques successifs - Déductibilité des prestations d’invalidité futures payables à un demandeur sous le RPC au titre d’une « réclamation sous l’avenant SEF 44 » - Interprétation de l’avenant SEF 44 à une police d’assurance - La cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant que les prestations d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada étaient une [TRADUCTION] « police d’assurance » au sens du sous-al. 4b)(vii) de l’avenant SEF 44?
En octobre 2004, M. Sabean et sa passagère ont été blessés dans un accident automobile lorsque la voiture que conduisait l’auteur du délit a heurté son véhicule à une intersection. Ce conducteur était sous-assuré. La blessure la plus grave qu’a subie M. Sabean était à l’épaule et au bras gauches, ce qui a finalement nécessité une amputation pour soulager la douleur. Monsieur Sabean ne pouvait plus travailler comme ouvrier agricole et sa demande de prestations d’invalidité sous le RPC a été approuvée avec prise d’effet en février 2005. En mai 2013, un jury a accordé à M. Sabean la somme de 465 408 $ à titre de dommages-intérêts pour ses blessures. Il a reçu la somme de 382 131,13 $ de l’assureur de l’auteur du délit. Monsieur Sabean a alors fait une réclamation fondée sur les dispositions en matière d’assurance de risques successifs de sa propre police auprès de l’intimée, Portage La Prairie Mutual Insurance Company. Il y a eu un litige portant sur la déductibilité de ses futures prestations d’invalidité sous le RPC. On a demandé à la cour de statuer sur la question de savoir si la valeur de ces prestations futures devait être déduite du solde du montant des dommages-intérêts accordés.
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