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Frédéric Gagnon c. Sa Majesté la Reine

(Québec) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits - Détention arbitraire - Réparation - Exclusion de la preuve - Droit criminel - Considérant le caractère illégal de la détention et de la violation à l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, la preuve obtenue devrait-elle être exclue en vertu de l’art. 24(2) de la Charte?

Monsieur Gagnon a été déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule contrairement à une ordonnance d’interdiction et de ne pas avoir respecté une condition d’une ordonnance de probation. Les policiers, répondant à un appel pour la vérification d’un véhicule suspect, ont aperçu le véhicule conduit par M. Gagnon qui circulait dans le secteur et l’ont suivi afin de vérifier le numéro de la plaque d’immatriculation. Lorsque M. Gagnon a soudainement stationné le véhicule dans une entrée privée et en est sorti rapidement avec le passager, les policiers lui ont demandé s’il habitait là et, en raison de la réponse négative, ce qu’il faisait là. En l’absence d’explication, les policiers lui ont demandé son permis de conduire, et il a été arrêté puisqu’il n’en possédait pas. Lors du procès, M. Gagnon a présenté une requête mettant en cause la constitutionnalité de l’intervention policière et demandant l’exclusion de la preuve en résultant. Le juge du procès a rejeté la requête, estimant que la détention dans l’entrée privée n’était pas arbitraire et que les policiers avaient des soupçons raisonnables pointant vers une activité criminelle. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la preuve ne devrait pas être exclue. Ils ont rejeté l’appel. Le juge Vauclair, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel, de conclure à une détention arbitraire contraire à l’art. 9 de la Charte, d’exclure la preuve obtenue et, s’agissant de l’unique preuve contre M. Gagnon, d’inscrire un acquittement.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 octobre 2013
Cour du Québec

Appelant déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur contrairement à une ordonnance d'interdiction et de ne pas avoir respecté une ordonnance de probation
Le 3 juillet 2015
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2015 QCCA 1138, 500-10-005510-134
Appel rejeté