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Gilles Patenaude c. Ville de Longueuil, et al.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel – Appel – Permission d’appeler – Le demandeur soulève-t-il une question juridique? – Cette question est-elle d’importance pour le public?

Monsieur Patenaude a reconnu avoir commis l’infraction à l’art. 310 du Code de la sécurité routière, mais a soutenu avoir une défense constitutionnelle à faire valoir. En effet, il a allégué que l’art. 310 du Code de la sécurité routière contrevient à l’art. 15.1 de la Charte canadienne. La Cour municipale n’a pas retenu le moyen de défense invoqué par M. Patenaude. D’avis que le juge de la Cour municipale avait eu raison de ce faire, la Cour supérieure a conclu que l’appel n’avait aucune chance de succès et elle a accueilli la requête en rejet d’appel. La Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler.

Décisions des juridictions inférieures

Le 3 juin 2015
Cour supérieure du Québec

500-36-001821-158
Requête en rejet d’appel accordée
Le 19 août 2015
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2015 QCCA 1358, 500-10-005913-155
Requête pour permission d’appeler rejetée