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Saulteau First Nations c. Procureur général du Canada, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit constitutionnel — Peuples autochtones — Droits issus de traités — Droit administratif — Organismes et tribunaux administratifs — Obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder les peuples autochtones — Le gouverneur en conseil a pris un décret ordonnant à l’Office national de l’énergie d’approuver un projet de pipeline — La Cour d’appel fédérale a refusé à la Première Nation l’autorisation de demander le contrôle judiciaire du décret — Dans quelles situations peut-on appliquer une exception à l’al. 92(10)a) et au par. 91(29) de la Loi constitutionnelle de 1867 pour étendre la compétence fédérale de manière à inclure les ouvrages ou entreprises situées entièrement dans une province et hautement intégrés à l’infrastructure assujettie au pouvoir de réglementation provincial? — Quel critère s’applique à l’autorisation d’introduire une instance en contrôle judiciaire en Cour d’appel fédérale en application de l’art. 55 of Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7?

NOVA Gas Transmission Ltd. a présenté une demande à l’Office national de l’énergie (« ONE ») pour obtenir l’approbation d’un projet impliquant la construction d’un nouveau pipeline. L’ONE a effectué une évaluation environnementale qui comprenait des audiences publiques. L’ONE a présenté un rapport sur le projet au ministre des Ressources naturelles, concluant que le projet satisfaisait aux critères d’utilité publique et qu’il ne causerait vraisemblablement pas d’effets environnementaux négatifs et importants. Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil a pris un décret ordonnant à l’ONE de délivrer un Certificat d’utilité publique, autorisant ainsi l’approbation du projet. Les Premières Nations des Saulteaux se sont adressées à la CAF, en application de l’art. 55 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sollicitant l’autorisation de demander le contrôle judiciaire du décret, faisant valoir que la consultation avait été inadéquate et que L’ONE n’avait pas compétence pour examiner l’approbation du projet de pipeline, plaidant qu’il n’était pas de nature interprovinciale. Un juge de la CAF a refusé l’autorisation aux Premières Nations des Saulteaux, sans fournir de motifs.

Décisions des juridictions inférieures

Le 12 août 2015
Cour d’appel fédérale

15-A-37
Rejet de la demande d’autorisation des Premières Nations des Saulteaux de demander le contrôle judiciaire du décret